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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° K 19-23.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société Versalis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-23.959 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Versalis France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 septembre 2019), M. [O] (la victime), employé par la société Versalis France (la société), sur le site [Localité 1], du 1er avril 1978 au 29 février 2004, a été reconnu atteint, à compter du 8 février 2016, de deux maladies professionnelles inscrites au tableau n° 30.
2. Les dépenses afférentes à ces affections ayant été inscrites au compte employeur de la société, celle-ci a sollicité leur inscription au compte spécial.
3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire.
Examen du moyen
Sur le moyen , pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société faisait valoir qu'elle exploitait l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]) au sein duquel la victime avait travaillé de 1978 à 2004 pour le compte des sociétés CDF Chimie-usine de Dunkerque, Norsolor, Copenor puis Polimeri Europa, devenue Versalis ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes aux maladies professionnelles de la victime ne pouvait être imputées sur son compte employeur dans la mesure où elles étaient imputables à une exposition professionnelle lorsqu'il travaillait pour le compte de la société HBNPC SCC, de 1963 à 1978, au sein de l'établissement [Localité 3], ensuite repris par les sociétés CDF Chimie AZFCDF Chimie AZF puis Grande Paroisse ; que le litige portait donc, non pas sur l'existence d'un établissement nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, mais sur l'identification de l'entreprise devant assumer, au sens de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, les obligations relatives à l'activité de la victime pour le compte de la société HBNPC SCC au sein de l'établissement [Localité 3] ; qu'en estimant que la société devait être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC au motif qu'elle ne pouvait être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne peut être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale et doit être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC, et, qu'à défaut d'établissement nouvellement créé, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont pas été repris par le successeur.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société qui exploitait l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]), au sein duquel la victime avait été employée en dernier lieu, soutenait que celle-ci avait été exposée au risque lorsqu'elle travaillait au sein de l'établissement [Localité 3], ensuite repris par une autre société, de sorte que le litige portait sur la caractérisation d'une exposition au risque au sein d'un établissement distinct d'une entreprise différente, la Cour nationale, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Versalis France
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours formé par la société Versalis France contre la décision de la CARSAT du Nord-Picardie, ayant imputé sur son compte employeur les frais relatifs aux maladies professionnelles de M. [D] [O] du 8 février 2016, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et débouté la société Versalis France de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE « Sur la qualité de successeur. A VOIR HBNPC SCC : le salarié y a travaillé durant 15 ans sur le site [Localité 3]. Le site [Localité 3] a été repris par ÇDF Chimie AZF CDF Chimie AZF a été repris par : - Site [Localité 2] (Mardyck[Localité 1]) Norsolor devenu Copenor devenu Polimeri Europe puis Versalis - Site [Localité 3] : Société Chimique de la Grande Paroisse ; Le salarié a travaillé sur le site [Localité 3] durant 15 ans puis sur le site [Localité 2] après 1978 Avec transfert de son contrat de travail. SEUL ELEMENT AU DOSSIER SUR LEQUEL SE FONDE LA CARSAT est un certificat de travail établi par Polimeri qui certifie que « le salarié a fait partie de notre personnel : HBNPC SCC de 1963 à 1978 SCC CDF CHIMIE - NORSELOR COPENOR POLIMERI ». Aux termes de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Il ne saurait être déduit du dit alinéa qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés est nécessairement nouveau. En revanche, un établissement qui ne répond à aucun de ces trois critères est considéré comme un établissement nouvellement créé. Ainsi, pour déterminer si un établissement doit être qualifié de nouvellement créé ou considéré comme un successeur, il convient de vérifier dans un premier temps si cet établissement est caractérisé par au moins l'un des trois critères sus-énoncés. Ce n'est que dans l'hypothèse où cette première condition est remplie que l'existence d'une rupture de risque doit être recherchée. La Cour observe que la société qui conteste sa qualité de successeur ne produit aucun élément permettant de justifier qu'elle ne correspond à aucun des trois critères de sorte que dans le cadre de la présente procédure elle ne pourra être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale et doit être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC. Or, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, même si ces salariés n'ont pas été repris par le successeur. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a inscrit sur le compte employeur 2011 de la Société Versalis France les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [D] [O] du 8 août 2016. Le moyen de la Société Versalis France doit donc être rejeté sur ce point » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, la société Versalis faisait valoir qu'elle exploitait l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]) au sein duquel M. [O] avait travaillé de 1978 à 2004 pour le compte des sociétés CDF Chimie ? usine de DunkerqueCDF Chimie ? usine de Dunkerque, Norsolor, Copenor puis Polimeri Europa, devenue Versalis ; qu'elle exposait que les dépenses afférentes aux maladies professionnelles de M. [O] ne pouvait être imputées sur son compte employeur dans la mesure où elles étaient imputables à une exposition professionnelle lorsqu'il travaillait pour le compte de la société HBNPC SCC, de 1963 à 1978, au sein de l'établissement [Localité 3], ensuite repris par les sociétés CDF Chimie AZFCDF Chimie AZF puis Grande Paroisse ; que le litige portait donc, non pas sur l'existence d'un établissement nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, mais sur l'identification de l'entreprise devant assumer, au sens de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, les obligations relatives à l'activité de M. [O] pour le compte de la société HBNPC SCC au sein de l'établissement [Localité 3] ; qu'en estimant que la société Versalis devait être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC au motif qu'elle ne pouvait être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'au cas présent, l'existence ou l'absence d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale n'était invoquée ni par la société Versalis, ni par la CARSAT, dans les « prétentions et moyens devant la Cour » (arrêt p. 3-12) ; qu'en estimant que la société Versalis devait être considérée comme le successeur de la société HBNPC SCC au motif qu'elle ne pouvait être qualifiée d'établissement nouvellement créé au sens de l'articles D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT s'est fondée sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office ; qu'en statuant de la sorte, sans recueillir préalablement les observations des parties, la CNITAAT a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « Sur le caractère professionnel des maladies. Les dispositions des anciens articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l'ancien article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'ancien article L. 143-3. En application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. En application des dispositions de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, "la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. [...] Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité -incapacité permanente de moins de 10 % ; -incapacité permanente de 10 % à 19 % ; -incapacité permanente de 20 % à 39 % ; -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes : - incapacité permanente ou décès pour les activités de gros oeuvre ; -incapacité permanente ou décès pour les activités de second oeuvre ; -incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux." Au vu de l'article D. 242-6-4, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. La Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a imputé sur le compte employeur de la société Verses France les incidences financières des maladies professionnelles de M. [D] [O] du 8 février 2016, en application des dispositions susvisées. Les coûts moyens visés par les dispositions précitées peuvent être retirés du compte employeur lorsqu'il est établi qu'ils sont sans relation avec l'application de la législation régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Si la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a vocation à déterminer les taux de cotisation dus par les entreprises au titre de l'assurance des accidents du travail à partir des dépenses reconnues imputables à celles-ci par la caisse primaire d'assurance maladie, c'est cette dernière qui est seule compétente, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, pour décider de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle / du caractère professionnel des prestations ou indemnités versées au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En application des dispositions des anciens articles L. 142-1, L. 142-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives au caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doivent être portées devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes. La Cour constate qu'en l'espèce, la société Versalis France indique avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie mais ne produit aucune décision remettant en cause la prise en charge à son égard des maladies professionnelles. C'est donc à juste titre que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie a inscrit les conséquences financières des maladies professionnelles de M. [D] [O] du 8 février 2016 communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie sur le compte employeur de la société Versalis France, sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celui-ci ;
3. ALORS QUE la contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles devant la juridiction du contentieux général peut uniquement porter sur la régularité de la décision de prise en charge et son bien-fondé au regard des conditions du tableau ; que relève, en revanche, de la compétence du juge de la tarification, la contestation du dernier employeur portant, non pas sur le bien-fondé de la décision de prise en charge, mais sur le fait que celle-ci résulte d'une exposition au sein d'un établissement exploité par un autre employeur, de sorte que les dépenses afférentes doivent être retirées de son compte employeur ; qu'au cas présent, la société Versalis France ne contestait pas, devant la CNITAAT, le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [O], mais demandait le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à ces maladies au motif que le salarié n'avait pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement [Localité 2] ([Localité 1]) qu'elle exploitait et que les maladies résultaient exclusivement de son exposition au risque pour le compte d'autres employeurs au sein de l'établissement [Localité 3] ; qu'en déboutant néanmoins la société Versalis de son recours au seul motif qu'elle ne produisait pas de décision remettant en cause la prise en charge à son égard des maladies professionnelles, la CNITAAT a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE « Sur l'imputation au compte spécial. L'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial. Au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 4ème alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. A titre liminaire, la Cour rappelle qu'elle a considéré dans le cadre du présent litige que la Société Versalis France était le repreneur de la société HBNPC SCC, de sorte qu'en termes de tarification, les deux sociétés constituent un seul et même employeur. En l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. [D] [O] a été employé par la société HBNPC SCC sur le site [Localité 3] avant d'entrer au service de la société CDF chimie AZFCDF chimie AZF, aux droits de laquelle vient la Société Versalis France, - qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la CDF chimie AZF, aux droits de laquelle vient la Société Versalis France, une maladie professionnelle du tableau n°30, - que du l' avril 1978 au 29 février 2004, date de son départ en retraite, il a travaillé en en qualité de chef de groupe pour la Société Versalis France, - qu'il a déclaré le 14 mars 2016 une maladie professionnelle, inscrite au tableau n°30, qui a été prise en charge à compter du 8 février 2016. La Cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une autre activité chez de précédent employeurs ne saurait suffire. En l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. [D] [O], les conditions de travail auxquelles il était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause. Le fait que le site [Localité 3], où M. [D] [O] a travaillé, figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne constitue pas un élément de preuve suffisant dans la mesure où il ne s'agit que d'une liste à portée générale indiquant que les salariés des sociétés visées ont pu être exposés au risque de 1960 à 1993 mais qui ne donne aucune indication sur les conditions réelles d'exercice du salarié au sein de l'établissement visé. Il est en revanche suffisamment établi que M. [D] [O] a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé pendant 26 ans et que la société ne produit aucune décision de justice remettant en cause le caractère professionnel de la maladie. En conséquence, les travaux effectués par M. [D] [O] au sein de la société CDF Chimie AZFCDF Chimie AZF, aux droits de laquelle vient la Société Versalis France, seront considérés comme étant seuls à l'origine de la maladie professionnelle et les dépenses en résultant devront être maintenues au compte de la demanderesse » ;
4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que sont inscrites au compte spéciale les dépenses relatives à la maladie prise en charge lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que l'exposition chez un autre employeur que le dernier employeur est établie lorsque la CPAM s'est fondée, pour estimer que la condition d'exposition était remplie, sur des éléments recueillis au cours de l'enquête établissant une telle exposition ; qu'au cas présent, la société Versalis faisait valoir que, non seulement l'établissement [Localité 3] au sein duquel M. [O] avait travaillé pour le compte de la société HBNPC SCC de 1963 à 1978, avait été classé sur les liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, mais encore que les déclarations du salarié et d'un témoin recueillies par la CPAM au cours de l'enquête faisaient état d'une exposition professionnelle du salarié à l'amiante au sein de l'établissement [Localité 3] ; qu'en se bornant à énoncer que le classement de l'établissement ne suffisait pas à établir une exposition au risque au sein de l'établissement [Localité 3], sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette exposition était établie par les éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction préalable aux décisions de prises en charge, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments produits aux débats ; que la société Versalis produisait les déclarations du salarié et d'un témoin recueillies par la CPAM au cours de l'enquête, qui faisaient état d'une exposition professionnelle du salarié à l'amiante au sein de l'établissement [Localité 3] ; qu'elle produisait également le témoignage de M. [O], à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle d'un collègue de travail avec lequel il avait accompli l'intégralité de sa carrière professionnelle, qui indiquait qu'il situait l'exposition à l'amiante « essentiellement, [sur] la période passée aux usines chimiques [Localité 3], jusqu'en 1978 » ; qu'en se bornant à énoncer que le classement de l'établissement ne suffisait pas à établir une exposition au risque au sein de l'établissement [Localité 3], sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments produits par la société Versalis pour démontrer que le salarié avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante sur le site [Localité 3], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.