Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-17.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.694
jurisprudence.case.decisionDate :
14 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société VIBAC, société de droit italien dont le siège est à Ticineto (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Max, Jean, Jacques X..., domicilié ... (Haute-Garonne),
2°/ Monsieur Daniel X..., gérant de la société Etablissements X..., dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Vibac, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Daniel X..., pris en son nom personnel et comme héritier de son père, M. Max X... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 2 juillet 1986) que, sur trois lettres de change tirées par la société Vibac sur la société Etablissements X... et acceptées par cette dernière, MM. Max et Daniel X... ont apposé chacun la mention "Bon pour aval et caution solidaire" ; que, ces effets n'ayant pas été payés à leur échéance, la société Vibac a engagé des poursuites contre MM. Max et Daniel X..., pris comme avalistes et comme cautions solidaires ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société Vibac reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre les consorts X... en tant que cautions solidaires, alors, selon le pourvoi, qu'en matière commerciale, la preuve du cautionnement peut être faite par tous les moyens, qu'en l'espèce cette preuve résultait du rapprochement auquel la cour d'appel ne s'est pas arrêtée entre les mentions portées sur les lettres de change et l'offre d'hypothèque de M. Max X... sur ses biens personnels, qu'au surplus cette offre d'hypothèque n'était pas contestée par les défendeurs qui avaient seulement prétendu à tort qu'elle aurait dû être formulée au moment de l'aval pour pouvoir être retenue et qu'en présence de cette absence de contestation, la cour d'appel ne pouvait écarter l'offre d'hypothèque comme moyen de preuve sans
outrepasser les données du litige et méconnaître les règles de la preuve, ce qui constitue une violation de l'article 1315 du Code civil comme de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie de conclusions de la société Vibac selon lesquelles le projet d'hypothèque formulé par M. X... confirmait la volonté initiale de ce dernier de garantir la dette de la société, la cour d'appel n'a pas écarté cet élément comme moyen de preuve ; que refusant à juste titre de s'appuyer sur la mention d'aval n'indiquant pas pour le compte de qui il était donné, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause qu'elle a estimé que ceux-ci ne permettaient pas d'affirmer avec la certitude requise l'intention des consorts X... de s'engager en qualité de caution ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les règles applicables en matière de preuve ni les termes du litige ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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