jurisprudence.case.fullText
N° B 18-80.918 F-D
N° 2932
CK
12 DÉCEMBRE 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rachid X...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 janvier 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et faux et usage de faux, en récidive, prise illégale du nom d'un tiers, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement et dix mois d'emprisonnement pour le délit connexe, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé la confiscation des scellés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu que M. X... a été interpellé le 11 janvier 2016 à 19h25 sur la voie publique en exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui à la suite de sa condamnation prononcée le 4 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny ; que, lors de son interpellation, M. X... a présenté un permis de conduire falsifié et signalé volé depuis le 25 avril 2013 ; qu'une procédure incidente a été ouverte pour faux, usage de faux et recel de vol ; que M. X... a été placé en rétention judiciaire, puis en garde à vue dans le cadre de cette procédure ; qu'une perquisition réalisée à son domicile, en sa présence, le jour même, a permis de découvrir et de saisir, notamment, 64 grammes de résine de cannabis, plusieurs téléphones portables, des cartes de recharge mobile, des clés de voiture, une matraque télescopique et des bijoux, une montre Rolex, une trieuse à billets, ainsi que la somme de 255 770 euros en numéraire ; que, le 14 janvier 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a requis l'ouverture d'une information contre M. X... des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de produits stupéfiants, blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, détention de faux documents administratifs et usage, recel de vol, usurpation d'identité ; que M. X... a été mis en examen de ces chefs et placé en détention provisoire ; que, le 26 avril 2016, son avocat a déposé une requête en nullité de la perquisition effectuée le 11 janvier 2016 au domicile de ce dernier, en soutenant la violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale, laquelle a été rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction ; que, par ordonnance du président de cette chambre, la requête portant sur l'examen immédiat du pourvoi formé contre cette décision n'a pas été reçue ; qu'au terme de l'information, M. X... a été déclaré coupable des faits poursuivis par le tribunal correctionnel de Nanterre ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 novembre 2016 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 59, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2016 a rejeté la requête en nullité de la perquisition effectuée le 11 janvier 2016 au domicile de M. X... et dit n'y avoir lieu à remise en liberté de ce dernier ;
"aux motifs qu' « au visa de l'article 59 du code de procédure pénale, les perquisitions prévues par les articles 56 et suivants du même code, ne peuvent, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, être commencées avant 6 heures et après 21 heures, et ce, à peine de nullité ; considérant que la défense de M. X... fonde sa requête en nullité de la perquisition sur une distorsion alléguée entre l'heure indiquée dans le procès-verbal de perquisition et une mention portée sur le registre de garde à vue qui, comme l'a relevé le procureur général dans ses réquisitions, n'est pas un acte de police judiciaire ; qu'il est exact que sur ledit registre, dont trois pages ont été versées en copies à la procédure, il est consigné à la troisième page (D22) : « Départ perquisition le 11 janvier 2016 à 20 heures 45 », que le procès-verbal de perquisition mentionne que les fonctionnaires du commissariat de police d'Asnières-sur-Seine sont arrivés, en compagnie de M. X... à la résidence [...] à 20 heures 40, où ils ont été rejoints par M. B... , brigadier, assisté du chien spécialisé dans la détection des produits stupéfiants et des billets, et que la perquisition de l'appartement [...] a commencé à 20 heures 50 ; que rien ne permet d'affirmer que le fonctionnaire qui a inscrit sur le registre du commissariat l'heure de départ a effectivement assisté à ce départ, et qu'il n'a pas noté une heure approximative après avoir constaté que le gardé à vue avait été emmené en vue de participer à cette perquisition, ou encore que l'horloge ou la montre sur laquelle il a relevé l'heure de départ n'affichait pas une heure différente de celle de ses collègues chargés de la perquisition ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucun argument en faveur de l'exactitude de l'horaire de départ du commissariat mentionnée sur le registre ne peut être tiré de ce que ce registre et le procès-verbal de notification de fin de garde à vue mentionnent la même heure d'entretien de M. X... avec son avocat, à savoir à 22 heures 45 le 11 janvier 2016 ; qu'en effet, cet entretien s'est déroulé alors que l'enquête était toujours confiée au commissariat de police d'Asnières, le SDPJ 92 n'ayant été saisi qu'à 23 heures 20 le 11 janvier, soit postérieurement à cet entretien ; que dès lors, pour établir le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, son rédacteur, officier de police judiciaire au SDPJ 92 a été contraint de reprendre l'horaire de l'entretien de M. X... avec son avocat consigné dans le registre du commissariat d'Asnières, puisque son service n'était pas encore saisi de l'enquête au moment de cet entretien ; qu'aucun acte de la procédure ne permet de retenir que la perquisition du domicile de M. X... n'a pas commencé à l'heure portée dans le procès-verbal, et qu'elle a débuté après 21 heures, en violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la perquisition réalisée au domicile de M. X... a commencé à 20 heures 50 le 11 janvier 2016, comme indiqué dans le procès-verbal relatif à cette opération, soit dans les heures légales ; qu'elle est régulière et n'encourt pas l'annulation » ;
"1°) alors que la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal de perquisition, qui ne vaut qu'à titre de simple renseignement, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en rejetant la requête en nullité de la perquisition effectuée le 11 janvier 2016 au domicile du prévenu au motif qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause l'heure de la perquisition portée dans le procès-verbal, alors qu'il résultait des mentions du registre de garde à vue, indiquant que les policiers étaient partis du commissariat à 20 heures 45, que la perquisition ne pouvait avoir débuté avant 21 heures compte tenu du temps de trajet jusqu'à l'appartement du prévenu, en violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes visés ci-dessus ;
"2°) alors que le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne impose que l'heure de la perquisition effectuée au domicile du prévenu ressorte clairement et sans ambiguïté de la procédure ; que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la perquisition réalisée le 11 janvier 2016 au domicile de M. X... était régulière après avoir relevé que l'heure mentionnée dans le procès-verbal de perquisition était contredite par les mentions du registre de garde à vue indiquant un départ du commissariat à 20 heures 45 en vue de la perquisition, ce dont il résultait que la perquisition ne pouvait avoir débuté avant 21 heures au domicile du prévenu, en violation des dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes visés ci-dessus" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel par voie de conséquence ;
"en ce que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2018 a déclaré M. X... coupable des faits de détention et d'acquisition non autorisées de stupéfiants en récidive, de blanchiment et de détention frauduleuse et usage de faux documents, ainsi que de prise d'un nom d'un tiers ;
"aux motifs que « sur les faits de recel de vol et de prise du nom d'un tiers, si les investigations concernant M. Karim A... permettaient d'établir que celui-ci avait déposé plainte pour le vol de son permis de conduire, il n'est pas démontré que M. X... avait connaissance de ce fait, quand bien même le permis de conduire et la carte bancaire au nom de M. A... aient été acquis de manière douteuse ; qu'il convient donc de relaxer M. X... de l'infraction de recel de bien provenant d'un vol ; considérant, sur les faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicite de produits stupéfiants, qu'il a été découvert dans l'appartement occupé par M. X... 64 grammes de résine de cannabis dont ce dernier a revendiqué la propriété ; qu'il a indiqué qu'il s'agissait de sa consommation personnelle, alors même qu'il a indiqué qu'il avait arrêté de consommer deux semaines plus tôt ; qu'en conséquence, les faits de détention et acquisition de produits stupéfiants sont caractérisés ; que, concernant les faits d'offre ou cession et de transport de produits stupéfiants, M. X... a toujours nié avoir revendu des produits stupéfiants ; qu'il n'a été découvert dans la procédure aucun client ou revendeur de ce dernier ; que la présence de multiple portables et cartes sim peut s'expliquer par le fait que M. X... était en fuite ; qu'en conséquence, il convient de le relaxer pour les faits d'offre ou cession et de transport de produits stupéfiants ; considérant, sur les faits de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, qu'il ressort tant de la procédure que des déclarations de M. X..., y compris à l'audience, qu'il a réinvesti des fonds provenant pour au moins une partie d'un précédent trafic de produits stupéfiants pour lequel il a été définitivement condamné, dans une activité d'achat, de vente et de location de véhicules automobiles ; que d'ailleurs la provenance délictuelle des fonds est confirmée par l'analyse toxicologique effectuée sur un certain nombre de billets retrouvés à son domicile, qui établit que les taux trouvés notamment pour le cannabis étaient supérieurs à ceux habituellement rencontrés sur des billets dits « de la circulation normale » ; qu'il est donc établi et non contesté que M. X... a apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit qu'il savait provenir d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les faits de blanchiment reconnus par le prévenu sont ainsi constitués » ;
"alors qu'il résulte de l'article 609 du code de procédure pénale que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée et que doit être considéré comme annulé tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2016, rejetant la requête en nullité de la perquisition réalisée au domicile de M. X..., entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt au fond déclarant M. X... coupable des chefs de détention et d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, de blanchiment et de détention frauduleuse et usage de faux documents des chefs ainsi que de prise d'un nom d'un tiers" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité d'actes de la procédure, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que c'est par une appréciation souveraine, exempte d'insuffisance comme de contradiction, que la chambre de l'instruction a jugé que les mentions portées aux procès-verbaux des opérations de perquisition, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, attestaient du début de celles-ci avant 21 heures et que la mention indicative d'un départ de M. X... des locaux de garde à vue à 20 heures 45, portée sur le registre de garde à vue, ne pouvaient contredire à elles-seules celles des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire en présence de la personne gardée à vue, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième est devenu sans objet, ne peuvent qu'être écartés ;
II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 28 janvier 2018 :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2018 a confirmé le jugement entrepris sur les peines, condamnant M. X... à une peine de dix mois d'emprisonnement pour la prise d'un nom d'un tiers, et de dix ans d'emprisonnement pour les infractions de détention et d'acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, de blanchiment et de détention frauduleuse et usage de faux documents ;
"aux motifs qu' « en application de l'article 132-19 du code pénal, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; considérant que M. X... a déjà été condamné à 11 reprises depuis 1999 ; qu'il a été condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis, de travail d'intérêt général, d'amende, de sursis assorti d'une mise à l'épreuve qui a été totalement révoquée ; qu'il a été condamné pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en 2006, 2008 et 2013 ; que la dernière condamnation était de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un mandat d'arrêt ; qu'il a été interpellé en vertu de ce mandat ; qu'il a déclaré être sans emploi lors de son interpellation ; qu'il a une compagne et a dit, sans en justifier, avoir un enfant âgé de treize ans ; que la peine d'emprisonnement encourue par le prévenu est de vingt ans, ce dernier étant en état de récidive légale ; que, dans ces conditions, compte tenu de la gravité de l'infraction, s'agissant de faits en lien avec des produits stupéfiants et de blanchiment d'une très grosse somme d'argent, issue du trafic de produits stupéfiants, au travers d'achat et revente de véhicules, et d'usurpation d'identité à l'aide de faux papiers, et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort de ses antécédents judiciaires et des faits, en ce qu'il a été condamné à de multiples reprises et qu'il est en état de récidive légale, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à réprimer ce comportement, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate, M. X... ayant fait fi des précédents avertissements judiciaires dont il a bénéficié, persévérant dans une activité liée aux stupéfiants ou au blanchiment de cette activité et démontrant ainsi son ancrage dans la délinquance ; que le tribunal, en prononçant à son encontre les peines de dix mois d'emprisonnement pour la prise d'un nom d'un tiers et dix ans d'emprisonnement pour les autres infractions, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature et à la gravité des faits et adaptée à sa personnalité et à ses antécédents judiciaires, qui imposent une application ferme de la loi pénale ; que les peines sans sursis précédemment prononcées n'ont eu aucun effet dissuasif ; qu'en conséquence, la cour confirmera les peines dont appel ; que le quantum des peines étant supérieur à deux ans, et compte tenu de la récidive légale, il n'y a pas lieu à aménagement ; que M. X... étant actuellement détenu, il est nécessaire d'ordonner son maintien en détention afin de garantir l'exécution immédiate et effective de la peine d'emprisonnement » ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, confirmer le quantum de la peine s'élevant à dix ans d'emprisonnement au motif que le tribunal avait fait une application de la loi pénale proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu, alors qu'elle avait elle-même infirmé partiellement le jugement sur la culpabilité en relaxant le prévenu des chefs de récidive de transport et d'offre ou cession non autorisés de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol en récidive; qu'en statuant ainsi, sans justifier du maintien du quantum de la peine alors qu'elle relaxait le prévenu de plusieurs chefs de culpabilité, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que pour condamner le demandeur aux peines de dix ans d'emprisonnement pour les délits retenus par la cour et dix mois d'emprisonnement pour le délit connexe, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la gravité des infractions, ses antécédents, sa personnalité et son état de fuite depuis la dernière condamnation prononcée rendent nécessaire le prononcé des peines d'emprisonnement, proportionnées à la nature et à la gravité des faits et adaptée à sa personnalité, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réduire le quantum des condamnations prononcées par les premiers juges au seul motif de la relaxe des faits de recel de vol et d'offre, cession ou transport de stupéfiants, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2018 a confirmé le jugement entrepris condamnant M. X... à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ;
"aux motifs que « sur la peine d'interdiction du territoire français, M. X... a justifié être arrivé en France à l'âge de trois ans et que ses parents et frère vivaient sur le territoire français ; que, néanmoins, les multiples condamnations mentionnées au bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, de 1999 jusqu'à aujourd'hui, au nombre de 11, pour des faits notamment en lien avec les produits stupéfiants, traduisent la réalité et l'ancienneté de son ancrage dans une délinquance extrêmement lucrative et portant atteinte à la santé physique et morale d'une population déjà fragile ; qu'il ne justifie pas être père d'un enfant français ; qu'en conséquence, la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par les premiers juges est proportionnée au respect de la vie privée de M. X... compte tenu des impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique; que le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard » ;
"alors que le juge ne peut prononcer une peine d'interdiction du territoire que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsque ce dernier justifie résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ; qu'en prononçant une peine d'interdiction définitive du territoire à l'encontre de M. X..., de nationalité marocaine, alors qu'elle avait constaté qu'il justifiait être arrivé à l'âge de trois ans en France où il vivait depuis trente-cinq années, ainsi que ses parents et son frère, la cour d'appel a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... en violation des textes susvisés" ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 131-30-2 du code pénal, soumis à la discussion des parties ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2, 1°, du code pénal ;
Attendu que, selon ces textes, le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français à un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
Attendu que, pour condamner le demandeur à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, les juges retiennent que le prévenu, qui est de nationalité marocaine et qui réside en France depuis l'âge de trois ans, ne justifie pas être le père d'un enfant français et que le nombre des condamnations prononcées, en lien avec les produits stupéfiants, traduisent la réalité et l'ancienneté de son ancrage dans une délinquance extrêmement lucrative et portant atteinte à la santé physique et morale d'une population déjà fragile ; que la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par les premiers juges est proportionnée au respect de la vie privée de M. Rachid X... compte tenu des impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 :
REJETTE le pourvoi ;
II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 janvier 2018 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 23 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la peine de l'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.