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Cour de cassation, 18 mai 2022. 19-25.926

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Cour de cassation

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19-25.926

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18 mai 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° Y 19-25.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022 1°/ Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société La Danse des pains, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Cavigioli-[T]-Fourquie, en la personne de M. [R] [T], prise en qualité de mandataire ad hoc, ont formé le pourvoi n° Y 19-25.926 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Gilbert et do, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [P] et de la société La Danse des pains, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Gilbert et do, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] et la société La Danse des pains aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et par la société La Danse des pains et les condamne à payer à la société Gilbert et do la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [P] et la société La Danse des pains. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société La danse des pains et Mme [P] à payer à la société Gilbert et Do la somme de 20 000 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur les travaux, il est reproché à Mme [P] d'avoir commis des manoeuvres dolosives, tant à titre personnel, qu'en sa qualité de présidente de la société La danse des pains, cédante du fonds ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de réduction du prix au seul motif que seules des manoeuvres commises par Mme [P] à titre personnel étaient évoquées ; qu'en premier lieu, il est reproché à la société cédante d'avoir tu les importants travaux de voirie devant être réalisés sur l'[Adresse 1], sur laquelle se situent les places de parking réservées à la clientèle et la terrasse extérieure ; qu'il est établi par des courriers du maire de [Localité 3] à ses administrés de septembre 2014 et février 2015 qu'une « concertation publique sur la requalification de l'[Adresse 1] » a été lancée ; qu'en réponse à un courrier de Mme [B] la mairie a précisé que les travaux avaient débuté le 2 novembre 2015 pour une inauguration le 17 juin 2016, entraînant durant toute leur durée une mise à sens unique de circulation dans le sens entrée de ville, les accès aux commerces et riverains étant conservés, que les travaux de réseaux et d'aménagement des accotements ont été réalisés par secteurs, et pour la partie de l'avenue dans laquelle se situe le commerce, du 8 février au 23 mai 2016, les travaux de chaussée étant effectués du 17 mai au 17 juin 2016 ; que l'accès difficile au magasin pendant les travaux résulte des photographies versées aux débats par la société Gilbert et Do mais également de l'attestation de Mme [L] pourtant en faveur de Mme [P] ; que d'autres photographies produites par les intimées montrent en face du commerce une absence de travaux et de tranchées le 31 mars 2016, ce qui ne signifie pas que les travaux aient alors été terminés sur toute l'avenue ; qu'en tout état de cause, M. [I], bailleur commercial, atteste que Mme [B] a subi le plus gros des travaux à compter de février 2016 ; que les intimées ne contestent pas avoir eu connaissance de la programmation de ces travaux, qui selon elles était de notoriété publique, ce qu'elles entendent démontrer par une publication du site la dépêche.fr du 12 mars 2015 intitulée « les gros chantiers de 2015 ont débuté » et évoquant la « première phase de requalification de l'[Adresse 1] », des mails évoquant une visite de Mme [B] au magasin le 14 juillet 2015 alors que selon elle des affiches étaient déjà apposées, enfin par une attestation produite par l'appelante de M. [H], conseil auprès des entreprises, dont elle retire que lors de la signature de l'acte sous seing privé chez le notaire, Mme [B] et lui-même ont appris que d'importants travaux étaient prévus ; que, si l'auteur de l'attestation a effectivement écrit cela, il a précisé que l'information avait été donnée « à la fin de la signature en sortant », et que Mme [P] s'est ravisée sur ses termes pour signaler de petits travaux d'embellissement de voierie (voie piétonne et cyclable uniquement), date de fin prévue vers la fin mars 2016 ; que, par ailleurs, ce qui est de notoriété publique pour les citoyens de [Localité 3], ne l'est pas pour une habitante de la ville de [Localité 4], et il n'est pas démontré que des panneaux aient été affichés en juillet 2014, lorsque Mme [B] s'est rendue à la boulangerie ; que, s'il est exact que Mme [B] a reçu une information relative aux travaux avant signature de l'acte de cession définitif, et pouvait se renseigner sur la teneur desdits travaux, d'autant plus qu'ils étaient en cours à la signature de l'acte de cession, elle ne pouvait, sauf non réalisation des conditions suspensives, renoncer à la cession qu'en abandonnant l'indemnité d'immobilisation de 13 000 euros stipulée à la promesse de cession ; que la société Gilbert et Do a acquis le fonds le 29 janvier 2016 en connaissance des travaux, et au regard du prix de vente de 260 000 euros, il ne peut être considéré que l'indemnité de 13 000 euros qu'elle aurait dû verser en cas de renonciation sous réserve de contestation, ait été déterminante de son consentement à l'achat ; que le dol n'est en conséquence pas démontré s'agissant de ce grief ; que, sur l'ouverture du magasin et la qualité de la marchandise, l'acte de cession mentionne que le fonds a été créé au cours de l'année 2014 avec un début d'exploitation en juin 2014, et pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce, indique que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 2015 s'est élevé à 272 730 euros et que pour la période correspondante a été enregistrée une perte de 3 996 euros ; qu'il est ajouté que le montant du chiffre d'affaires pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015 s'est élevé à 88 781 euros ; qu'il est précisé que ce chiffre d'affaires a été réalisé avec une ouverture du lundi au dimanche de 6 heures 30 à 19 heures 30, sans périodes de congé ; que la promesse du 10 juillet 2015, et celle du 3 novembre 2015, faisaient état d'une ouverture du lundi au dimanche de 6 heures 30 à 20 heures, sans périodes de congés ; que les promesses des 10 juillet et 3 novembre 2015 contiennent un « engagement de continuer l'exploitation », aux termes duquel le promettant s'oblige à conserver le fonds ouvert à la clientèle jusqu'à la prise de jouissance du bénéficiaire, sauf à tenir compte des congés et fermetures d'usage ; que cet engagement s'entend d'une continuité d'exploitation dans les conditions exposées dans l'acte, soit de 6 heures 30 à 20 heures ; que, selon la société Gilbert et Do, la société La danse des pains en la personne de sa gérante a, à compter de la signature de la promesse, réduit l'amplitude d'ouverture de son commerce et négligé la qualité des marchandises vendues ; que ces griefs sont démontrés par les attestations versées aux débats ; qu'ainsi, M. [S], franchisé « secrets de pain », a reçu Mme [P] en formation dans son magasin en avril et mai 2014, et qualifie son attitude durant cette période de « très nonchalante, hautaine et désinvolte », estimant que la formation ne servait à rien puisqu'elle aurait un boulanger pour faire son travail ; que M. [N], qui a fait des remplacements dans la boutique de mai 2015 à janvier 2016, écrit que Mme [P] ne faisait pas, ou peu de production, et que ce qu'elle faisait ne respectait en aucun cas la charte « secrets de pain », que cependant elle a licencié son boulanger en novembre 2015, s'entêtant alors à vendre des produits secs, mais cuits (crus ou brûlés), ou avec des dates de péremption dépassées, recongelant des produits déjà décongelés, achetant des produits de piètre qualité chez les hard discounters ; qu'il ajoute qu'après avoir signé l'acte sous seing privé, Mme [P] a clairement dit « maintenant, je m'en moque, c'est vendu » ; que M. [D], en charge du suivi des boutiques « secrets de pain », explique que le concept est que toutes les boutiques du groupe sont ouvertes tous les jours sans interruption, observe que malgré une formation interne, Mme [P] était incapable de faire de la production, que durant la première année il y avait le personnel compétent, qu'en fin d'année 2015 il a dû aider à la boutique qui n'avait plus de personnel, et s'est retrouvé plusieurs fois devant une boutique fermée aux heures d'ouverture, que faisant observer à Mme [P] que c'était risqué commercialement, elle a répondu « qu'elle s'en fichait, que la boutique était vendue, que ce n'était plus son problème », qu'il l'a toujours perçue comme une personne manipulatrice, et qu'il a pu constater que ces mauvaises actions commerciales avaient porté de graves préjudices à la boulangerie, Mme [B] se retrouvant avec un commerce fortement dévalorisé ; que d'autres attestations de diverses origines confirment que la boulangerie était parfois fermée, et ce en dehors même du créneau 13 heures - 16 heures que les intimées reconnaissent avoir pratiqué comme étant selon elles usuel, citant trois exemples à l'appui ; qu'il est ainsi fait état de fermeture aux alentours de 18 heures (attestations de Mme [J], agent immobilier situé en face de la boulangerie les 5 et 12 novembre 2015, 7 janvier 2016, de Mme [F], cliente), ou encore d'horaires non affichés, de fermetures aléatoires et intempestives (Mme [M], cliente, Mme [U], vendeuse remplaçante fin 2015 ayant reçu des doléances de clients relativement à la fermeture les jours précédents à 17 heures 30, Mme [X], gérante d'un bar à tapas de [Localité 3], témoignant de jours de fermeture occasionnels ou réguliers en cours de journée ou même une journée entière à partir de fin 2015, M. [G], remplaçant vendeur, attestant que fin 2015 à sa prise de service il a trouvé la boutique fermée à deux ou trois reprises, et a reçu de multiples plaintes de clients trouvant souvent la boutique fermée, et ne comprenant plus les heures d'ouverture et de fermeture…) ; que M. [I], propriétaire des murs, confirme ces appréciations, écrivant pour sa part que si le début d'activité de Mme [P] jusqu'à mi-novembre 2015 s'était moyennement bien passé, après cette période la qualité et les prestations de service qu'elle pouvait offrir étaient plus que moyen, que la boutique était fermée des après-midis voire des journées entières sans écriteau sur porte, qu''il avait reçu de nombreuses doléances de particuliers qui disaient que le pain n'était plus bon, les pâtisseries immangeables et les sandwiches inconsommables ; que les extraits du journal de caisse mentionnant les ventes par tranches horaires confirment des fermetures tout ou partie de l'après-midi les 13, 20 et 26 et 27 décembre 2015, 3, 7, 10, 13, 17, 21 et 24 janvier 2016, et une fermeture totale le 14 janvier 2016 ; que les plannings font également apparaître, dans ces mêmes périodes, que la boulangerie était fermée, à des moments où elle aurait dû être ouverte ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans un tel contexte, de mettre en doute l'attestation de Mme [V], vendeuse depuis mai 2015, au motif qu'elle serait salariée de la société Gilbert et Do, qui relate elle aussi à partir de novembre 2015 des fermetures intempestives, des plaintes de clients sur la qualité à partir du moment où Mme [P] s'est mise à faire la production, la congélation de produits repassés au four le lendemain, et fait état de la fuite des clients ainsi que d'une baisse importante de qualité de la boutique à la fin de l'année ; que les attestations produites par les intimées quant à l'ouverture du magasin et à l'amabilité de Mme [P] ne peuvent valablement démontrer que la boulangerie n'était jamais fermée entre 13 heures - 16 heures ou après 18 heures, ou encore selon les horaires affichés, les attestants pouvant, selon le moment de leur passage, ne pas avoir été confrontés à la difficulté ; qu'en outre, il est exact que six d'entre eux sont liés entre eux et à Mme [P] comme en témoigne leur page Facebook, par ailleurs certains attestent en 2017 au présent sans préciser la période concernée ; que l'attestation de Mme [W], vendeuse, ne concerne que la période du 27 juillet au 6 septembre 2015, or la période litigieuse se limite aux trois derniers mois d'exploitation par la société La danse des pains gérée par Mme [P], soit de novembre 2015 à janvier 2016 inclus ; qu'en conséquence la cour considère comme établi que la société La danse des pains et sa présidente, Mme [P], n'ont pas respecté l'engagement de poursuivre l'exploitation du fonds dans les conditions permettant le maintien de sa valeur ; que cette attitude délibérée et déloyale, telle qu'elle ressort notamment des attestations de M. [N] et M. [D], suite à la promesse de vente consentie à Mme [B] qui l'a signée et s'est engagée au paiement d'une indemnité d'immobilisation en cas de dédit, constitue de la part de Mme [P] une faute détachable de ses fonctions de présidente ; que l'acte de cession mentionne que le fonds a été créé au cours de l'année 2014 avec un début d'exploitation en juin 2014, et pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce, indique que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 2015 s'est élevé à 272 730 euros et que pour la période correspondante a été enregistrée une perte de 3 996 euros ; qu'il est ajouté que le montant du chiffre d'affaires pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015 s'est élevé à 88 781 euros, et que le cessionnaire reconnaît avoir visé et paraphé les livres de comptabilité se référant au dernier exercice, ainsi que le document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que la société Gilbert et Do verse aux débats une attestation de Mme [Z], expert-comptable, en date du 26 septembre 2016, qui observe que sur les huit premiers mois d'exploitation de la société La danse des pains, soit jusqu'au 31 janvier 2015 date de la situation comptable sur laquelle le prévisionnel a été basé, la moyenne du chiffre d'affaires était de 22 255 euros par mois, que la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires au 30 juin 2015, date de clôture du premier exercice comptable, est de 20 979 euros HT, alors que du 1er juillet au 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires moyen mensuel est de 14 797 euros HT par mois ; qu'elle constate entre la date de la promesse et celle de la signature de l'acte de cession une baisse du chiffre d'affaires moyen mensuel de 29,5 % à 33,5 % ; que la diminution du chiffre d'affaires de la société La danse des pains entre la promesse de vente initiale et le 31 décembre 2015 était lors de la signature de l'acte de cession connue de l'acquéreur, qui pouvait y renoncer moyennant paiement de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas de celui de janvier 2016, or le chiffre d'affaires de l'exercice pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 s'élève, au vu du compte de résultat, à 100 036 euros, ce qui donne pour janvier 2016, 100 036 euros - 88 781 euros = 11 255 euros, ce qui même proratisé sur 28 jours, donne un résultat inférieur de 15 % à la moyenne des six derniers mois, alors même qu'il inclut le 1er janvier et l'épiphanie ; que Mme [Z] mentionne dans son attestation du 26 septembre 2016, le chiffre d'affaires HT de la société Gilbert et Do pour chaque mois de février à août 2016, qui bien qu'en augmentation quasi constante, soit 7 297,29 euros en février 2016, pour atteindre 15 184,28 euros en août 2016 (soit un total de 77 579,64 euros et une moyenne mensuelle de 11 082,80 euros) est selon elle très inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel ; qu'il sera observé qu'à compter de juillet 2016, la société Gilbert et Do est remontée au niveau du chiffre d'affaires moyen des six mois précédant la date de la cession, et qu'aucune information n'est fournie à la cour sur le chiffre d'affaires réalisé postérieurement, les comptes de la société Gilbert et Do clôturés le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017 ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse avec déclaration de confidentialité ; qu'il est ainsi démontré que la société La danse des pains, en la personne de sa présidente, a tu lors de l'acte de cession, la baisse de fréquence d'ouverture du magasin et la diminution du chiffre d'affaires qui en découle, ainsi que la fuite de la clientèle générée par l'attitude désinvolte de la présidente ; que la société Gilbert et Do prétend qu'elle n'aurait pas acquis le fonds au prix de 260 000 euros si elle avait eu connaissance de la situation réelle du fonds, et force est de constater qu'à la date de l'acte de cession, la situation est très différente de celle qui était présentée lorsque les parties sont entrés en pourparlers, en effet entre temps le chiffre d'affaires mensuel a quasiment réduit de moitié ce qui ne peut être totalement imputé aux travaux qui ont maintenu l'accès aux commerces ; que cette réduction s'est encore aggravée de manière significative durant le dernier mois, en outre du fait de la variation des horaires une partie de la clientèle n'est plus fidélisée ; que ces deux derniers éléments, ajoutés à ceux dont elle a eu connaissance, étaient de nature à faire renoncer la société Gilbert et Do à l'achat, nonobstant l'indemnité d'immobilisation ; qu'au regard des éléments chiffrés dont la cour dispose, la cour considère que le dol est établi et qu'est justifiée une réduction de prix à concurrence de 20 000 euros que la société La danse des pains sera condamnée à rembourser ; qu'en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, à l'égard des tiers, la responsabilité du gérant d'une SARL ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement ; qu'en application de ce texte, Mme [P] sera condamnée in solidum avec la société La danse des pains en raison des fautes dolosives détachables de ses fonctions de présidente qu'elle a commises, ayant par son comportement volontairement et en toute connaissance de cause été à l'origine d'une baisse de valeur du fonds acquis par la société Gilbert et Do ; ALORS, 1°), QUE l'existence d'un dol s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en se fondant sur le comportement adopté par la cédante entre la signature de la promesse de vente et la réitération de la cession par acte authentique, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence d'un dol à la lumière d'éléments postérieurs à la formation de la vente, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1589 dudit code ; ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE le silence gardé par une partie ne peut suffire à caractériser une réticence dolosive que s'il présente un caractère intentionnel ; qu'en se fondant, pour retenir le dol, sur la circonstance que la cédante avait tu, lors de l'acte de cession, la baisse de fréquence d'ouverture du magasin et la fuite de la clientèle générée par l'attitude désinvolte de sa dirigeante, sans constater que ce silence avait été gardé intentionnellement par la cédante dans le but de tromper la société Gilbert et Do et de la déterminer à acquérir le fonds de commerce au prix de 260 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 3°) et en toute hypothèse, QUE le silence gardé par une partie ne peut être constitutif d'un dol que lorsqu'il procède d'une dissimulation intentionnelle par l'un des co-contractants d'une information qu'il détient lui-même et dont il connait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'en reprochant à la cédante, pour retenir le dol, d'avoir tu, lors de l'acte de cession, la diminution du chiffre d'affaires réalisé au mois de janvier 2016, quand une telle information ne pouvait être connue de la cédante le 29 janvier 2016, date de réitération de la cession par acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société La danse des pains et Mme [P] à payer à la société Gilbert et Do la somme de 20 000 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur les travaux, il est reproché à Mme [P] d'avoir commis des manoeuvres dolosives, tant à titre personnel, qu'en sa qualité de présidente de la société La danse des pains, cédante du fonds ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de réduction du prix au seul motif que seules des manoeuvres commises par Mme [P] à titre personnel étaient évoquées ; qu'en premier lieu, il est reproché à la société cédante d'avoir tu les importants travaux de voirie devant être réalisés sur l'[Adresse 1], sur laquelle se situent les places de parking réservées à la clientèle et la terrasse extérieure ; qu'il est établi par des courriers du maire de [Localité 3] à ses administrés de septembre 2014 et février 2015 qu'une « concertation publique sur la requalification de l'[Adresse 1] » a été lancée ; qu'en réponse à un courrier de Mme [B] la mairie a précisé que les travaux avaient débuté le 2 novembre 2015 pour une inauguration le 17 juin 2016, entraînant durant toute leur durée une mise à sens unique de circulation dans le sens entrée de ville, les accès aux commerces et riverains étant conservés, que les travaux de réseaux et d'aménagement des accotements ont été réalisés par secteurs, et pour la partie de l'avenue dans laquelle se situe le commerce, du 8 février au 23 mai 2016, les travaux de chaussée étant effectués du 17 mai au 17 juin 2016 ; que l'accès difficile au magasin pendant les travaux résulte des photographies versées aux débats par la société Gilbert et Do mais également de l'attestation de Mme [L] pourtant en faveur de Mme [P] ; que d'autres photographies produites par les intimées montrent en face du commerce une absence de travaux et de tranchées le 31 mars 2016, ce qui ne signifie pas que les travaux aient alors été terminés sur toute l'avenue ; qu'en tout état de cause, M. [I], bailleur commercial, atteste que Mme [B] a subi le plus gros des travaux à compter de février 2016 ; que les intimées ne contestent pas avoir eu connaissance de la programmation de ces travaux, qui selon elles était de notoriété publique, ce qu'elles entendent démontrer par une publication du site la dépêche.fr du 12 mars 2015 intitulée « les gros chantiers de 2015 ont débuté » et évoquant la « première phase de requalification de l'[Adresse 1] », des mails évoquant une visite de Mme [B] au magasin le 14 juillet 2015 alors que selon elle des affiches étaient déjà apposées, enfin par une attestation produite par l'appelante de M. [H], conseil auprès des entreprises, dont elle retire que lors de la signature de l'acte sous seing privé chez le notaire, Mme [B] et lui-même ont appris que d'importants travaux étaient prévus ; que, si l'auteur de l'attestation a effectivement écrit cela, il a précisé que l'information avait été donnée « à la fin de la signature en sortant », et que Mme [P] s'est ravisée sur ses termes pour signaler de petits travaux d'embellissement de voierie (voie piétonne et cyclable uniquement), date de fin prévue vers la fin mars 2016 ; que, par ailleurs, ce qui est de notoriété publique pour les citoyens de [Localité 3], ne l'est pas pour une habitante de la ville de [Localité 4], et il n'est pas démontré que des panneaux aient été affichés en juillet 2014, lorsque Mme [B] s'est rendue à la boulangerie ; que, s'il est exact que Mme [B] a reçu une information relative aux travaux avant signature de l'acte de cession définitif, et pouvait se renseigner sur la teneur desdits travaux, d'autant plus qu'ils étaient en cours à la signature de l'acte de cession, elle ne pouvait, sauf non réalisation des conditions suspensives, renoncer à la cession qu'en abandonnant l'indemnité d'immobilisation de 13 000 euros stipulée à la promesse de cession ; que la société Gilbert et Do a acquis le fonds le 29 janvier 2016 en connaissance des travaux, et au regard du prix de vente de 260 000 euros, il ne peut être considéré que l'indemnité de 13 000 euros qu'elle aurait dû verser en cas de renonciation sous réserve de contestation, ait été déterminante de son consentement à l'achat ; que le dol n'est en conséquence pas démontré s'agissant de ce grief ; que, sur l'ouverture du magasin et la qualité de la marchandise, l'acte de cession mentionne que le fonds a été créé au cours de l'année 2014 avec un début d'exploitation en juin 2014, et pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce, indique que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 2015 s'est élevé à 272 730 euros et que pour la période correspondante a été enregistrée une perte de 3 996 euros ; qu'il est ajouté que le montant du chiffre d'affaires pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015 s'est élevé à 88 781 euros ; qu'il est précisé que ce chiffre d'affaires a été réalisé avec une ouverture du lundi au dimanche de 6 heures 30 à 19 heures 30, sans périodes de congé ; que la promesse du 10 juillet 2015, et celle du 3 novembre 2015, faisaient état d'une ouverture du lundi au dimanche de 6 heures 30 à 20 heures, sans périodes de congés ; que les promesses des 10 juillet et 3 novembre 2015 contiennent un « engagement de continuer l'exploitation », aux termes duquel le promettant s'oblige à conserver le fonds ouvert à la clientèle jusqu'à la prise de jouissance du bénéficiaire, sauf à tenir compte des congés et fermetures d'usage ; que cet engagement s'entend d'une continuité d'exploitation dans les conditions exposées dans l'acte, soit de 6 heures 30 à 20 heures ; que, selon la société Gilbert et Do, la société La danse des pains en la personne de sa gérante a, à compter de la signature de la promesse, réduit l'amplitude d'ouverture de son commerce et négligé la qualité des marchandises vendues ; que ces griefs sont démontrés par les attestations versées aux débats ; qu'ainsi, M. [S], franchisé « secrets de pain », a reçu Mme [P] en formation dans son magasin en avril et mai 2014, et qualifie son attitude durant cette période de « très nonchalante, hautaine et désinvolte », estimant que la formation ne servait à rien puisqu'elle aurait un boulanger pour faire son travail ; que M. [N], qui a fait des remplacements dans la boutique de mai 2015 à janvier 2016, écrit que Mme [P] ne faisait pas, ou peu de production, et que ce qu'elle faisait ne respectait en aucun cas la charte « secrets de pain », que cependant elle a licencié son boulanger en novembre 2015, s'entêtant alors à vendre des produits secs, mais cuits (crus ou brûlés), ou avec des dates de péremption dépassées, recongelant des produits déjà décongelés, achetant des produits de piètre qualité chez les hard discounters ; qu'il ajoute qu'après avoir signé l'acte sous seing privé, Mme [P] a clairement dit « maintenant, je m'en moque, c'est vendu » ; que M. [D], en charge du suivi des boutiques « secrets de pain », explique que le concept est que toutes les boutiques du groupe sont ouvertes tous les jours sans interruption, observe que malgré une formation interne, Mme [P] était incapable de faire de la production, que durant la première année il y avait le personnel compétent, qu'en fin d'année 2015 il a dû aider à la boutique qui n'avait plus de personnel, et s'est retrouvé plusieurs fois devant une boutique fermée aux heures d'ouverture, que faisant observer à Mme [P] que c'était risqué commercialement, elle a répondu « qu'elle s'en fichait, que la boutique était vendue, que ce n'était plus son problème », qu'il l'a toujours perçue comme une personne manipulatrice, et qu'il a pu constater que ces mauvaises actions commerciales avaient porté de graves préjudices à la boulangerie, Mme [B] se retrouvant avec un commerce fortement dévalorisé ; que d'autres attestations de diverses origines confirment que la boulangerie était parfois fermée, et ce en dehors même du créneau 13 heures – 16 heures que les intimées reconnaissent avoir pratiqué comme étant selon elles usuel, citant trois exemples à l'appui ; qu'il est ainsi fait état de fermeture aux alentours de 18 heures (attestations de Mme [J], agent immobilier situé en face de la boulangerie les 5 et 12 novembre 2015, 7 janvier 2016, de Mme [F], cliente), ou encore d'horaires non affichés, de fermetures aléatoires et intempestives (Mme [M], cliente, Mme [U], vendeuse remplaçante fin 2015 ayant reçu des doléances de clients relativement à la fermeture les jours précédents à 17 heures 30, Mme [X], gérante d'un bar à tapas de [Localité 3], témoignant de jours de fermeture occasionnels ou réguliers en cours de journée ou même une journée entière à partir de fin 2015, M. [G], remplaçant vendeur, attestant que fin 2015 à sa prise de service il a trouvé la boutique fermée à deux ou trois reprises, et a reçu de multiples plaintes de clients trouvant souvent la boutique fermée, et ne comprenant plus les heures d'ouverture et de fermeture…) ; que M. [I], propriétaire des murs, confirme ces appréciations, écrivant pour sa part que si le début d'activité de Mme [P] jusqu'à mi-novembre 2015 s'était moyennement bien passé, après cette période la qualité et les prestations de service qu'elle pouvait offrir étaient plus que moyen, que la boutique était fermée des après-midis voire des journées entières sans écriteau sur porte, qu''il avait reçu de nombreuses doléances de particuliers qui disaient que le pain n'était plus bon, les pâtisseries immangeables et les sandwiches inconsommables ; que les extraits du journal de caisse mentionnant les ventes par tranches horaires confirment des fermetures tout ou partie de l'après-midi les 13, 20 et 26 et 27 décembre 2015, 3, 7, 10, 13, 17, 21 et 24 janvier 2016, et une fermeture totale le 14 janvier 2016 ; que les plannings font également apparaître, dans ces mêmes périodes, que la boulangerie était fermée, à des moments où elle aurait dû être ouverte ; qu'il n'y a donc pas lieu, dans un tel contexte, de mettre en doute l'attestation de Mme [V], vendeuse depuis mai 2015, au motif qu'elle serait salariée de la société Gilbert et Do, qui relate elle aussi à partir de novembre 2015 des fermetures intempestives, des plaintes de clients sur la qualité à partir du moment où Mme [P] s'est mise à faire la production, la congélation de produits repassés au four le lendemain, et fait état de la fuite des clients ainsi que d'une baisse importante de qualité de la boutique à la fin de l'année ; que les attestations produites par les intimées quant à l'ouverture du magasin et à l'amabilité de Mme [P] ne peuvent valablement démontrer que la boulangerie n'était jamais fermée entre 13 heures - 16 heures ou après 18 heures, ou encore selon les horaires affichés, les attestants pouvant, selon le moment de leur passage, ne pas avoir été confrontés à la difficulté ; qu'en outre, il est exact que six d'entre eux sont liés entre eux et à Mme [P] comme en témoigne leur page Facebook, par ailleurs certains attestent en 2017 au présent sans préciser la période concernée ; que l'attestation de Mme [W], vendeuse, ne concerne que la période du 27 juillet au 6 septembre 2015, or la période litigieuse se limite aux trois derniers mois d'exploitation par la société La danse des pains gérée par Mme [P], soit de novembre 2015 à janvier 2016 inclus ; qu'en conséquence la cour considère comme établi que la société La danse des pains et sa présidente, Mme [P], n'ont pas respecté l'engagement de poursuivre l'exploitation du fonds dans les conditions permettant le maintien de sa valeur ; que cette attitude délibérée et déloyale, telle qu'elle ressort notamment des attestations de M. [N] et M. [D], suite à la promesse de vente consentie à Mme [B] qui l'a signée et s'est engagée au paiement d'une indemnité d'immobilisation en cas de dédit, constitue de la part de Mme [P] une faute détachable de ses fonctions de présidente ; que l'acte de cession mentionne que le fonds a été créé au cours de l'année 2014 avec un début d'exploitation en juin 2014, et pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de commerce, indique que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice 2015 s'est élevé à 272 730 euros et que pour la période correspondante a été enregistrée une perte de 3 996 euros ; qu'il est ajouté que le montant du chiffre d'affaires pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015 s'est élevé à 88 781 euros, et que le cessionnaire reconnaît avoir visé et paraphé les livres de comptabilité se référant au dernier exercice, ainsi que le document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que la société Gilbert et Do verse aux débats une attestation de Mme [Z], expert-comptable, en date du 26 septembre 2016, qui observe que sur les huit premiers mois d'exploitation de la société La danse des pains, soit jusqu'au 31 janvier 2015 date de la situation comptable sur laquelle le prévisionnel a été basé, la moyenne du chiffre d'affaires était de 22 255 euros par mois, que la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires au 30 juin 2015, date de clôture du premier exercice comptable, est de 20 979 euros HT, alors que du 1er juillet au 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires moyen mensuel est de 14 797 euros HT par mois ; qu'elle constate entre la date de la promesse et celle de la signature de l'acte de cession une baisse du chiffre d'affaires moyen mensuel de 29,5 % à 33,5 % ; que la diminution du chiffre d'affaires de la société La danse des pains entre la promesse de vente initiale et le 31 décembre 2015 était lors de la signature de l'acte de cession connue de l'acquéreur, qui pouvait y renoncer moyennant paiement de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas de celui de janvier 2016, or le chiffre d'affaires de l'exercice pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 s'élève, au vu du compte de résultat, à 100 036 euros, ce qui donne pour janvier 2016, 100 036 euros - 88 781 euros = 11 255 euros, ce qui même proratisé sur 28 jours, donne un résultat inférieur de 15 % à la moyenne des six derniers mois, alors même qu'il inclut le 1er janvier et l'épiphanie ; que Mme [Z] mentionne dans son attestation du 26 septembre 2016, le chiffre d'affaires HT de la société Gilbert et Do pour chaque mois de février à août 2016, qui bien qu'en augmentation quasi constante, soit 7 297,29 euros en février 2016, pour atteindre 15 184,28 euros en août 2016 (soit un total de 77 579,64 euros et une moyenne mensuelle de 11 082,80 euros) est selon elle très inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel ; qu'il sera observé qu'à compter de juillet 2016, la société Gilbert et Do est remontée au niveau du chiffre d'affaires moyen des six mois précédant la date de la cession, et qu'aucune information n'est fournie à la cour sur le chiffre d'affaires réalisé postérieurement, les comptes de la société Gilbert et Do clôturés le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017 ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce de Toulouse avec déclaration de confidentialité ; qu'il est ainsi démontré que la société La danse des pains, en la personne de sa présidente, a tu lors de l'acte de cession, la baisse de fréquence d'ouverture du magasin et la diminution du chiffre d'affaires qui en découle, ainsi que la fuite de la clientèle générée par l'attitude désinvolte de la présidente ; que la société Gilbert et Do prétend qu'elle n'aurait pas acquis le fonds au prix de 260 000 euros si elle avait eu connaissance de la situation réelle du fonds, et force est de constater qu'à la date de l'acte de cession, la situation est très différente de celle qui était présentée lorsque les parties sont entrés en pourparlers, en effet entre temps le chiffre d'affaires mensuel a quasiment réduit de moitié ce qui ne peut être totalement imputé aux travaux qui ont maintenu l'accès aux commerces ; que cette réduction s'est encore aggravée de manière significative durant le dernier mois, en outre du fait de la variation des horaires une partie de la clientèle n'est plus fidélisée ; que ces deux derniers éléments, ajoutés à ceux dont elle a eu connaissance, étaient de nature à faire renoncer la société Gilbert et Do à l'achat, nonobstant l'indemnité d'immobilisation ; qu'au regard des éléments chiffrés dont la cour dispose, la cour considère que le dol est établi et qu'est justifiée une réduction de prix à concurrence de 20 000 euros que la société La danse des pains sera condamnée à rembourser ; qu'en application de l'article L. 223-22 du code de commerce, à l'égard des tiers, la responsabilité du gérant d'une SARL ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement ; qu'en application de ce texte, Mme [P] sera condamnée in solidum avec la société La danse des pains en raison des fautes dolosives détachables de ses fonctions de présidente qu'elle a commises, ayant par son comportement volontairement et en toute connaissance de cause été à l'origine d'une baisse de valeur du fonds acquis par la société Gilbert et Do ; ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute détachable, à relever que Mme [P] n'avait pas, de façon délibérée et déloyale, respecté l'engagement de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce dans les conditions permettant le maintien de sa valeur et qu'elle avait ainsi, par son comportement, volontairement été à l'origine d'une baisse de valeur du fonds acquis par la société Gilbert et Do, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la dirigeante avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, ensemble de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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Cour de cassation 2022-05-18 | Jurisprudence Berlioz