Cour de cassation, 12 mai 2022. 19-14.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-14.816
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12 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° X 19-14.816
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U] [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 19-14.816 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6 (anciennement dénommée 18e chambre)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 5] (Algérie),
2°/ à la DRJSCS, dont le siège est [Adresse 2], administration de l'Etat, service déconcentré à compétence (inter-régionale),
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle, ayant un établissement [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de Me Carbonnier, avocat de M. [Z], et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la DRJSCS et le ministre chargé de la sécurité sociale venant aux droits de la Mission nationale de contrôle.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et la condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Carsat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, d'AVOIR fixé au 1er février 2005 le point de départ de la liquidation des droits personnels à la retraite de M. [Z], d'AVOIR ordonné la régularisation par la CARSAT Sud Est des paiements de la pension de retraite depuis cette date et d'AVOIR condamné la CARSAT Sud Est aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la forclusion : Par courrier daté du 24 décembre 2007, il a été notifié à M. [Z] par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est qu'une retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1 août 2006. Cette lettre mentionnait : 'Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite, adressez une simple lettre au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification'. Contestant la date d'effet de cette pension qu'il estime due à compter du 1er février 2005, Monsieur [Z] a saisi le 21 mars 2009 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 17 juillet 2009 pour cause de forclusion. Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Monsieur [Z] invoque l'article 643 du code de procédure civile, qui dispose que 'lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger', pour soutenir qu'il bénéficiait d'un délai de quatre mois pour contester la décision alors que seul un délai de deux mois était mentionné sur le courrier de notification. La CARSAT Sud Est expose que la décision prise par l'organisme de sécurité sociale préalablement à la saisine de la commission de recours amiable n'est pas de nature contentieuse et que les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux modalités de notification de cette décision. La cour rappelle cependant que la procédure de recours gracieux constitue, en matière de sécurité sociale, une étape nécessaire du contentieux judiciaire et qu'elle est soumise aux règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense, si bien que l'augmentation du délai de distance prévue par l'article 643 du code de procédure civile est applicable devant la commission de recours gracieux. La forclusion ne peut être opposée à Monsieur [Z] qui résidait en Algérie et n'a pu être mis en mesure d'observer le délai de saisine du fait de l'indication dans la notification de la décision de la caisse d'un délai erroné de deux mois au lieu de quatre mois, pour saisir la commission de recours gracieux. En l'absence d'indication du délai applicable, le délai de forclusion n'a pu courir de sorte que M. [Z] a pu saisir valablement la commission de recours amiable. »
ALORS QUE la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n'étant pas de nature contentieuse, il est constant que les règles du code de procédure civile ne s'appliquent pas à cette décision ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile portant sur l'augmentation des délais de recours pour les personnes qui demeurent à l'étranger ne s'appliquent pas au délai de recours dont dispose le requérant pour saisir la commission de recours amiable d'une contestation de la décision d'un organisme de sécurité sociale ; qu'en jugeant en l'espèce que l'augmentation du délai de distance prévue par l'article 643 du code de procédure civile est applicable au recours initié contre la décision de la CARSAT, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 643 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 1er février 2005 le point de départ de la liquidation des droits personnels à la retraite de M. [Z], d'AVOIR ordonné la régularisation par la CARSAT Sud Est des paiements de la pension de retraite depuis cette date et d'AVOIR condamné la CARSAT Sud Est aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE : "Sur le fond : Il n'est pas contesté que M. [Z], né le 19 janvier 1945, pouvait demander la liquidation de ses droits personnels à la retraite dès l'âge de 60 ans, soit le 19 janvier 2005. Aux termes de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, 'Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits' . Aux termes de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale ' chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.' M. [Z] soutient avoir déposé une demande le 11 décembre 2004 pour pouvoir jouir de sa pension à compter du 1er février 2005, premier jour du mois suivant son 60 ème anniversaire. Il indique qu'ensuite, en 2007, il lui a été demandé de refaire une nouvelle demande. La CARSAT expose que M. [Z] a déposé pour la première fois une demande auprès de ses services le 31 août 2006, sur un imprimé qui lui avait été délivré le 27 juillet 2006 et qu'il a été invité par la caisse à s'adresser à la Caisse algérienne pour effectuer les démarches en application de l'article 102 de l'arrangement administratif du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la convention franco algérienne du 1er octobre 1980. Si la demande de M. [Z] ne figure pas au dossier, il est toutefois attesté de son existence par le courrier du 11 janvier 2005 par lequel la Caisse Nationale des Retraites, agence de Tlemcen, lui a notifié une décision de rejet de cette demande formée le 11 décembre 2004, aux motifs qu'il n'avait jamais travaillé ou cotisé en Algérie. Dans ce courrier du 11 janvier 2005, la caisse nationale des retraites algérienne indique qu'elle saisit le jour même la CRAM du Sud-Est. Ainsi que l'observe la CARSAT du Sud Est, aucun tampon n'est apposé sur ce document, aucune trace de sa transmission ou de sa réception par ses services n'est produit. Pourtant, en l'état de l'engagement exprès de la caisse nationale des retraites en Algérie, rien ne permet de douter de la transmission de la demande de M. [Z] à la CRAM du Sud Est le 11 janvier 2005. Au surplus, au nombre des pièces communiquées par la CARSAT Sud Est , figure un dossier intitulé 'Instruction d'une demande de pension de vieillesse ou de survivant', établi le 19 mai 2017 par la caisse nationale des retraites algérienne pour M. [Z] et qui porte la référence R1 30005173, laquelle n'est autre que celle apposée sur le courrier du 11 janvier 2005 ci-dessus évoqué . La cour retient en conséquence que M. [Z] a formé sa première demande de bénéficier de sa pension de vieillesse le 11 décembre 2004, et que, en application des dispositions de l'article R.351-37 du code de la sécurité sociale, le versement de sa pension doit prendre effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse, soit le 1er février 2005. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle."
1/ ALORS QUE l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande de liquidation de pension dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [Z] au 1er février 2005, la cour d'appel s'est fondée d'une part sur un courrier du 11 janvier 2005 de la caisse nationale des retraites algérienne indiquant à M. [Z] qu'elle saisissait le jour même la CRAM du Sud-Est (devenue la CARSAT du Sud-Est) sans qu'aucune preuve de cette saisine ne soit établie et d'autre part sur l'existence d'un dossier daté du 19 mai 2007 portant une référence identique à celle apposée sur le courrier du 11 janvier 2005 émanant de la caisse nationale des retraites algérienne ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher la date à laquelle la CARSAT avait effectivement reçu la demande de M. [Z] dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QUE, subsidiairement, l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande de liquidation de pension auprès de la caisse de retraite ; que, par tolérance, la demande de liquidation de pension peut être considérée comme formalisée par une lettre simple ; qu'en retenant en l'espèce que la CARSAT avait été destinataire d'une demande de liquidation de retraite émise par M. [Z] dès janvier 2005 en se fondant d'une part sur un courrier du 11 janvier 2005 de la caisse nationale des retraites algérienne indiquant à M. [Z] qu'elle saisissait le jour même la CRAM du Sud-Est (devenue la CARSAT du Sud-Est) sans qu'aucune preuve de cette saisine ne soit établie et d'autre part sur l'existence d'un dossier daté du 19 mai 2007 portant une référence identique à celle apposée sur le courrier du 11 janvier 2005 émanant de la caisse nationale des retraites algérienne, sans caractériser la réception effective par la CARSAT de la demande de liquidation de pension de vieillesse de M. [Z] dès le mois de janvier 2005, ne serait-ce que par lettre simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale,
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que, en l'état de l'engagement exprès de la caisse nationale des retraites en Algérie, rien ne permet de douter de la transmission de la demande de M. [Z] à la CRAM du Sud Est le 11 janvier 2005, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que la CARSAT avait bien été destinataire du courrier du 11 janvier 2005 transféré par la caisse nationale de retraite algérienne en se fondant sur le moyen relevé d'office selon lequel le document intitulé « instruction d'une demande de pension de vieillesse ou de survivant » établi le 19 mai 2007 par la caisse nationale des retraites algérienne portait une référence identique à celle apposée sur le courrier du 11 janvier 2005, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
5/ ALORS QUE lorsque l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; qu'en jugeant que la CARSAT avait été destinataire de la demande de liquidation de pension de M. [Z] dès le mois de janvier 2005 dès lors que le document intitulé « instruction d'une demande de pension de vieillesse ou de survivant » établi le 19 mai 2007 par la caisse nationale des retraites algérienne portait une référence identique à celle apposée sur le courrier du 11 janvier 2005 transféré par la caisse nationale des retraites algérienne à la CARSAT quand ces deux documents émanant tous deux de la caisse nationale des retraites algérienne ne permettaient pas de retenir que la CARSAT avait été informée de la demande de M. [Z] formulée au mois de janvier 2005, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale.
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