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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-80.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.862

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt n° 41 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de la procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 26 juillet 2000, il a été donné acte à Jean-Marie X... du désistement du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 11 janvier 2000, qui, dans la même procédure, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz