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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-41.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.844

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 6 avril 1999 par la société Ferring en qualité de directeur régional a, par lettre du 14 novembre 2001, dénoncé à l'employeur des faits de harcèlement dont il s'estimait victime de la part de la directrice marketing de l'entreprise ainsi que les propos discriminatoires tenus à son encontre par la directrice des ressources humaines ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 janvier 2002 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société Ferring fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'est constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de tenir dans l'exercice de ses fonctions, des propos diffamatoires à l'encontre d'autres salariés de l'entreprise ; que constitue une diffamation l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, à moins que la vérité des faits diffamatoires ne soit rapportée par l'auteur des propos incriminés ; qu'en retenant qu'il existait un doute sur la réalité des propos homophobes imputés à la directrice des ressources humaines par le salarié ainsi que sur les faits de harcèlement imputés à Mme Y..., pour dire que le licenciement motivé par le fait d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de ces personnes était dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque le seul fait d'accuser celle-ci d'avoir tenu des propos homophobes et d'avoir commis des actes de harcèlement, sans pouvoir rapporter la preuve desdits propos et actes, était constitutifs d'une diffamation, et partant d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir porté des accusations à l'encontre de Mme Z... mais surtout d'avoir refusé de préciser dans le détail à l'employeur les faits dénoncés et de n'avoir apporté aucun élément de fait susceptible de corroborer ces accusations ; qu'en se bornant à relever qu'il existait un doute sur la réalité des propos homophobes imputés à Mme Z... pour écarter le grief pris des accusations diffamatoires, sans cependant rechercher si le fait pour ce dernier d'avoir refusé, en dépit des demandes de son employeur, de préciser ces accusations et d'apporter le moindre élément de preuve corroborant celles-ci, n'était pas constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les juges du fond ne peuvent retenir d'autres faits que ceux qui y sont énoncés ; qu'il résultait de la lettre de licenciement que le salarié avait été licencié pour avoir porté des accusations injustifiées envers la directrice des ressources humaines et la directrice marketing, après que cette dernière lui ait reproché des "dysfonctionnements" révélés par l'insuffisance de résultat de son secteur, et non par la mauvaise qualité de son travail ; qu'en relevant dès lors que "la cour est surprise de constater que la mauvaise qualité du travail fourni par le salarié base du conflit qui l'oppose à sa hiérarchie reste largement incertaine" pour dire qu'un doute subsistait sur la réalité des motifs du licenciement, lorsque la mauvaise qualité de son travail n'a jamais été mise en cause par la société Ferring dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du nouveau code de procédure civile : Mais attendu que le juge saisi de la contestation d'un licenciement doit apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables au dit licenciement, sans être lié par la qualification pénale que l'employeur a donnée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel qui, sans méconnaître les termes du litige, a relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'un doute subsistait quant à la réalité des faits reprochés au salarié, a, sans encourir, les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles l'employeur soutenait que le calcul du salarié repris par les premiers juges intégrait à tort dans l'assiette des indemnités de préavis et de licenciement, les sommes versées au titre de l'intéressement et de participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de certaines sommes au titre des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz