jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° E 20-21.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
La société Global Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-21.037 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4],
3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Global Habitat, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Global Habitat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Global Habitat et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Global Habitat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Global Habitat grief à l'ordonnance attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2019 et d'avoir rejeté les demandes d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 15 octobre 2019 ;
1°) Alors que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'administration doit communiquer au juge des libertés et de la détention tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; que le premier président de la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de présumer que les sommes déclarées et versées aux deux sociétés étrangères, [G] [U] et Estrela Pratica, dans lesquelles monsieur [K] était partie prenante, ne correspondaient à aucune prestation sérieuse et permettaient de minorer la déclaration d'impôt sur le territoire français, pour en déduire qu'il convenait d'autoriser une visite domiciliaire dans les locaux de la société Global Habitat ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de cette société (concl. p. 6 à 8), aux termes desquelles elle faisait valoir que l'administration avait omis de présenter au juge des libertés et de la détention les contrats de mandat qu'elle avait conclus avec les sociétés étrangères, de nature à remettre en cause les éléments qui avaient été retenus par le juge des libertés et de la détention à titre de présomption de fraude fiscale de la société Global Habitat, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors qu'aux termes de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la reproduction littérale, par le juge des libertés et de la détention, de la requête aux fins de visite domiciliaire et de saisie qui lui est remise par l'administration fiscale, fait peser un doute sur l'impartialité de ce juge, ainsi que sur la réalité, l'effectivité et le caractère concret du contrôle juridictionnel, le juge ne prenant pas lui-même sa décision, mais se bornant à entériner la volonté de l'administration ; que la société Global Habitat faisait valoir qu'il était patent que l'ordonnance dont appel avait été rédigée par monsieur [S], inspecteur des finances publiques, le juge des libertés et de la détention s'étant contenté de la signer purement et simplement et qu'il n'était pas établi que le magistrat ait procédé à une analyse concrète et objective des pièces qui l'aurait conduit à constater l'existence de présomptions des infractions recherchées par l'administration fiscale ; qu'en se bornant à énoncer que « dès lors que l'ordonnance se réfère aux éléments d'information fournis par l'Administration à l'appui de sa requête, et qu'elle relève les faits fondant l'appréciation du juge, lequel considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces faits constituent des présomptions des agissements entrant dans les prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le juge de l'autorisation a procédé à la vérification concrète du bien-fondé de la demande et satisfait aux exigences de l'article L16B du livre des procédures fiscales », sans procéder à un contrôle juridictionnel effectif de l'impartialité du juge qui a manifestement accepté que l'administration se substitue à lui pour la motivation de sa décision, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) Alors que l'appel exercé contre les ordonnances de visites et saisies domiciliaires devant le premier président doit permettre d'assurer un contrôle effectif et in concreto de l'atteinte portée à la vie privée et à la protection du domicile des contribuables concernés ; que, notamment, doit être pleinement appréciée la proportionnalité de l'ingérence ainsi commise au détriment des droits fondamentaux ; que le caractère particulièrement invasif de la procédure de contrôle fiscal incriminée nécessite, pour assurer effectivement le respect du principe de proportionnalité, d'apprécier explicitement si une autre procédure de contrôle portant des atteintes moins caractérisées à la vie privée et à la protection du domicile ne pouvait être utilement enclenchée ; que la société Global Habitat faisait valoir que l'Urssaf et l'administration fiscale française avaient demandé des mesures d'assistance internationale afin d'obtenir des documents de la part des autorités étrangères et que ces mesures étaient suffisantes pour mener à bien un contrôle fiscal ; qu'en se bornant à affirmer que la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé que l'éventuelle intrusion dans le domicile était justifiée et proportionnée aux buts poursuivis et partant, conforme à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier président de la cour d'appel a statué in abstracto par une démarche purement a priori et n'a pas exercé son contrôle en violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) Alors que le premier président doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et laissant présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que, pour retenir l'existence d'une présomption de minoration de son résultat en matière d'impôts sur les sociétés en utilisant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, le premier président de la cour d'appel s'est fondé sur le fait que les deux sociétés « partenaires » de la société Global Habitat avaient été créées dans des circonstances peu claires, que monsieur [K] était présent dans les trois sociétés et que les rémunérations importantes versées aux deux sociétés étrangères étaient sans lien avec les prestations réellement réalisées ; qu'en retenant, sur la base de considérations inopérantes, l'existence d'une présomption de minoration de son résultat imposable en matière d'impôts sur les sociétés, pour confirmer l'autorisation de visites domiciliaires accordées par le juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6-1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) Alors que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite domiciliaire que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée; qu'il doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il existait des présomptions de fraude fiscale commise par la société Global Habitat, que des rémunérations importantes étaient versées aux sociétés [G] [U] et Estrela Pratica à l'activité faible et aux moyens limités, sans rechercher quels étaient les besoins concrets de ces sociétés étrangères pour l'exercice de leur activité, ni préciser en quoi lesdites sociétés avaient une activité faible, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Global Habitat fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2019 et d'avoir rejeté les demandes d'annulation des saisies de pièces ;
1°) Alors qu'en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par l'avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre eux, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que la circonstance que le nom de l'avocat n'apparaisse pas expressément « en tant qu'avocat » de la société Global Habitat sur la correspondance et les pièces échangées entre eux, n'excluait pas qu'elles fussent couvertes par le secret professionnel ; qu'en faisant fi du secret professionnel couvrant les documents échangés entre l'avocat et la société Global Habitat au motif qu'il n'était pas démontré que la correspondance et l'ensemble des pièces désignées aient été échangées dans le cadre d'une relation entre la société Global Habitat et Maître [E] en tant qu'avocat, cependant que les correspondances et pièces échangées entre une société et son conseil sont couvert par le privilège légal, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que la société Global Habitat faisait valoir que les pièces n°14 à 16 versées aux débats qui lui avaient été adressées par Maître [E] étaient couvertes par le secret professionnel dans leur intégralité, ainsi que l'indiquait celui-ci dans une correspondance du 26 septembre 2019 et que la circonstance que Maître [E] soit fondé de pouvoirs des sociétés [G] [U] et Estrela Pratica n'excluait pas qu'il soit également l'avocat de la société Global Habitat et que les documents qu'il adressait à cette dernière soient soumis au secret professionnel ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que l'ensemble des pièces désignées avaient été échangées dans le cadre d'une relation entre la société Global Habitat et Maître [E] en tant qu'avocat, sans s'expliquer, comme il y était pourtant invitée (concl. p. 15), sur cette correspondance qui établissait que les documents juridiques, bancaires et comptables que l'avocat avait remis à sa cliente étaient couverts par le secret professionnel, ni sur les notes d'honoraires établies par Maître [E] prouvant qu'il intervenait en qualité d'avocat de la société Global Habitat, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.