Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.863
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° F 19-23.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021
Mme X... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.863 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Docapost Applicam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Docapost Applicam, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme J... était fondé, d'AVOIR débouté Mme J... de sa demande de requalification de son licenciement, d'AVOIR débouté Mme J... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Par lettre du 5 décembre 2016, la société Docapost Applicam a notifié à Mme X... J... son licenciement pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants : - non-respect des consignes commerciales ; - des insuffisances techniques sur les produits vendus ; - la non- atteinte d'objectifs commerciaux. - Sur le grief relatif aux insuffisances sur les produits vendus : La société Docapost Applicam reproche à Mme X... J... de ne pas maîtriser les produits qu'elle était chargée de commercialiser et de ne pouvoir en conséquence fournir au client une solution technique adaptée ; elle produit au dossier des éléments concernant un marché passé avec la commune de Tagolsheim. Il ressort d'un courriel en date du 29 juillet 2016 établi par la responsable de la piscine de Tagolsheim, établissement dans lequel la société avait été chargée d'installer un système de contrôle des accès : - qu'aucune réunion préalable n'a été organisée par la société aux fins de définir la pertinence technique de la prestation proposée par rapport aux attentes du client ; - que la formation des personnels de l'établissement dans lequel était installé ce système a été insuffisante ; - que l'automate monnayeur qui a été prévu n'était pas arrivé à son stade de développement opérationnel et ne pouvait donc être installé à la date de mise en service du système proposé au client ; Ce dernier point est confirmé par un courriel établi le 15 septembre 2016 par l'un des responsables de la société. S'il est exact, ainsi que le soutient Mme X... J..., que l'essentiel des difficultés soulevées par l'exploitant du système sont de nature technique et ne relèvent pas de ses compétences, il convient cependant de constater que les difficultés précédemment exposées relevées de la partie commerciale de la prestation, partie qui lui incombaient. Il convient de rappeler que Mme J..., ainsi qu'elle le souligne, disposait lors de la négociation du contrat avec la comme de Tagolsheim, d'une ancienneté significative dans ses fonctions de commerciale dans le domaine des produits commercialisés par la société Docapost Applicam ; que dès lors les dysfonctionnements relevés plus haut démontrent l'insuffisance professionnelle de la salariée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le grief est fondé, et que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, le licenciement de Mme X... J... par la société Docapost Applicam est justifié ; les demandes seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE 1. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle Attendu que Madame X... J... était salariée avec un contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en date d'effet du 22 juillet 2013, en qualité de Responsable Commercial Secteur Loisirs, avec le statut cadre, position 2.2, coefficient 150 ; Attendu que les objectifs commerciaux étaient clarifiés par écrit le 10 octobre 2014. - Que l'objectif partagé par tous est de faire un maximum de business rentable, tout en tenant compte de notre environnement de marché, ce qui passe par la maîtrise des prix de vente et des coûts ; - Que pour toute affaire, un P&L doit être fait et doit être adressé au chef de projet (dès qu'il y a modification d'un tarif, le chef de projet doit recevoir les éléments pour refaire un P&L profits and losts document gains et coûts) ; Attendu que lors de l'entretien individuel annuel réalisé le 25/1/2016 (Vingt-cinq janvier deux mille seize), son supérieur hiérarchique a clairement évoqué une année 2015 en deçà des objectifs et des attentes, sur le chiffre d'affaires et sur les marges ; Que Madame X... J... en réponse à ces remontées de 2015, se voit décrire un plan d'action pour 2016, à savoir un objectif de 1 600 000 euros de chiffre d'affaires découpé en quatre trimestre de 400 000 euros ; et un point avec la direction pour chaque trimestre afin de vérifier les résultats obtenus ; Que Madame X... J... sollicite en retour plus de confiance par rapport à ses prospects et clients, de la souplesse sur la gestion de projets, de l'accompagnement sur les projets par les équipes projets, et des formations sur les aspects techniques ; Attendu qu'en 2016 la direction a rappelé factuellement ce qu'elle attendait de Madame X... J..., qu'elle a renouvelé sa confiance en échangeant positivement et en l'accompagnant dans certains projets, qu'elle a engagé des formations précises ; Attendu que Madame X... J... a pris la décision de baisser des tarifs sans la validation de sa hiérarchie et contrairement aux règles en vigueur, qui avaient été rappelées ; Attendu qu'au moins un client a informé qu'aucune information ne lui a été donnée sur les produits et les formules qu'il souhaitait proposer pour s'assurer que ceux-ci étaient techniquement possibles à mettre en place ; Attendu que le chiffre d'affaires réalisé est bien de 17% de l'objectif annuel, contrairement à ce qu'affirme Madame X... J... ; Attendu, qu'en outre, la société a démontré qu'il ne s'agit pas d'un licenciement économique déguisé ; Attendu qu'il s'agit d'éléments factuels d'insuffisance professionnelle ; Le Conseil de Céans dira que le licenciement de Madame X... J... est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. 2. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X... J... est fondé ; Le Conseil de Céans déboutera Madame J... de sa demande de dommages et intérêts.
1°) ALORS QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; que l'insuffisance professionnelle doit être objectivement établie et imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme J... était responsable des reproches formulés par la commune de Tagolsheim, cliente de la société Applicam, tirés de ce « qu'aucune réunion préalable n'a été organisée par la société aux fins de définir la pertinence technique de la prestation proposée par rapport aux attentes du client, que la formation des personnels de l'établissement dans lequel était installé ce système a été insuffisante» (cf. arrêt attaqué p. 4), aux motifs que la partie commerciale de la prestation lui incombait et qu'elle disposait d'une ancienneté significative dans ses fonctions de commerciales dans le domaine des produits commercialisés par la société Docapost Applicam (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il ressortait du mémoire technique de présentation du projet de l'appel d'offre, produit aux débats par Mme J... (cf. production n° 17), que « l'interlocuteur principal [du client] pour toutes les questions techniques, fonctionnelles, planning, etc
» était le chef de projet nommé par Applicam, en l'occurrence M. H..., qu'Applicam préconisait une « gestion « chef de projet » avec points réguliers entre les différents intervenants », « un suivi très précis des travaux et études » et « un suivi strict des écarts par rapport aux attentes (en termes de délais, fonctions, etc
) », ce qui n'était pas contesté par l'employeur (cf. conclusions d'appel de l'employeur p.14) ; que n'a été produit aux débats qu'un seul mail du chef de projet, M. H..., prouvant qu'il ne s'était intéressé qu'à un seul dysfonctionnement mineur reproché par la commune de Tagolsheim, sans même en avoir tenu informée Mme J..., qui l'avait pourtant sollicité en vain, à de nombreuses reprises, ainsi que sa direction commerciale et les responsables techniques, afin de trouver des solutions aux problèmes techniques soulevés par la cliente, comme en attestaient les nombreux mails versés aux débats (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 11 à 14, 15 et productions n° 9 à 14) ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, après avoir pourtant expressément constaté que l'essentiel des difficultés soulevées par l'exposante étaient de nature technique et ne relevaient pas de ses compétences (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; que l'insuffisance professionnelle doit être objectivement établie et imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme J... était responsable des reproches formulés par la commune de Tagolsheim, cliente de la société Applicam, tirés de ce que « l'automate monnayeur qui a été prévu n'était pas arrivé à son stade de développement opérationnel et ne pouvait donc être installé à la date de mise en service du système proposé au client » (cf. arrêt attaqué p. 4), aux motifs que « Ce dernier point est confirmé par un courriel établi le 15 septembre 2016 par l'un des responsables de la société. » (cf. arrêt attaqué p. 4) et que la partie commerciale de la prestation lui incombait et qu'elle disposait d'une ancienneté significative dans ses fonctions de commerciales dans le domaine des produits commercialisés par la société Docapost Applicam (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis qu'il n'était pas contesté que chaque projet était en permanence soumis au chef de projet et validé par celui-ci car il en maîtrisait les aspects techniques et volumétriques, qu'il était ensuite transmis au directeur commercial, M. M..., pour validation, qu'en cas de marché public, l'assistante commerciale préparait la réponse à l'appel d'offre et le faisait impérativement valider par le directeur commercial, M. M..., avant son envoi et qu'aucune offre n'était envoyée donc électroniquement sans la validation technique et commerciale préalable du directeur commercial (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 5), que Mme J... rapportait la preuve matérielle que l'automate qu'elle avait proposé à la commune de Tagolsheim était bien au catalogue à la date à laquelle elle l'a proposé à la commune de Tagolsheim (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 10 à 13 et productions n° 15 à 20) ; qu'en outre, il n'était pas contesté que le responsable du projet était le chef de projet (cf. production n° 17et conclusions d'appel de l'employeur p.14), dont la carence était démontrée (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 11 à 15 et productions n° 9 à 14) ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, après avoir pourtant expressément constaté que l'essentiel des difficultés soulevées par l'exposante étaient de nature technique et ne relevaient pas de ses compétences (cf. arrêt attaqué p. 5), la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'en reprenant l'intégralité des moyens et pièces d'une partie, tout en rejetant péremptoirement les moyens de l'autre partie, les juges du fond statuent par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en recopiant, pour juger que le licenciement de Mme J... était justifié, les affirmations de l'employeur relatives au premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, tout en rejetant péremptoirement celles de la salariée (cf. jugement déféré p. 6), la cour d'appel a statué par une apparence de motivation et ainsi violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur ; qu'en l'espèce, en jugeant fondé le licenciement de Mme J... pour insuffisance professionnelle, au motif, à le supposer adopté, qu'elle n'avait atteint que 17 % de l'objectif annuel (cf. jugement déféré p. 6), tandis que la salarié faisait valoir que l'objectif fixé par l'employeur était inatteignable (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 3, 17 à 22), sans vérifier le caractère réalisable de l'objectif alloué, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige.
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