jurisprudence.case.fullText
N° P 21-85.955 F-D
N° 00597
MAS2
24 MAI 2022
CASSATION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [X] [F] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Strasbourg, en date du 16 septembre 2021, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le véhicule appartenant à M. [X] [F] a été contrôlé en excès de vitesse.
3. M. [F] a été condamné par ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition.
4. Il a été poursuivi en déclaration de redevabilité de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la prévention de redevabilité de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse en commission de cette même infraction, au motif que le prévenu reconnaissait avoir conduit son véhicule au moment des faits, alors qu'une telle reconnaissance ne résultait d'aucune pièce de la procédure.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement énonce que le prévenu ne conteste pas sa culpabilité de ce chef, et qu'il va même jusqu'à la revendiquer.
9. En se déterminant ainsi, alors que les conclusions déposées par le conseil qui représentait le prévenu à l'audience mentionnaient au contraire que l'imputabilité de l'infraction reprochée à ce dernier était contestée, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Strasbourg, en date du 16 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Strasbourg, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Strasbourg et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
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