Cour de cassation, 04 mai 1987. 86-11.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.143
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 9 mai 1984), qu'à une intersection entre deux routes départementales, le fourgon conduit par M. Serge X... est entré en collision avec le camion conduit par M. Y... et appartenant à la société Ferrer, que M. X... a été mortellement blessé, que ses parents ont assigné M. Y... et la société Aimé Ferrer et fils en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de Serge X..., alors que, d'une part, le droit de priorité ne dispense pas celui qui en bénéficie de se conformer aux autres prescriptions du Code de la route, notamment à l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous les conducteurs ; qu'ainsi, l'automobiliste prioritaire qui, sans modérer son allure, circule sur une route mouillée dont la visibilité est réduite par la pluie et sans éclairage, commet une faute ayant concouru à la production du dommage, d'où il suit que la Cour d'appel aurait violé les articles R. 23 du Code de la route et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, la Cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions d'appel des époux X... soutenant que la position du véhicule de Serge X..., comme l'emplacement du choc, établissaient que le véhicule conduit par M. Y... circulait sur la gauche de la chaussée, que si celui-ci était resté sur la bande de circulation à droite dans son couloir de roulement, il n'aurait pas percuté le véhicule conduit par la victime ; qu'ainsi M. Y... aurait commis une faute ayant concouru à la production du dommage ; d'où il suit que la Cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que le camion de M. Y... ait circulé à une vitesse excessive ni que les circonstances climatiques imposaient l'usage des phares, que Serge X..., après avoir ralenti à l'approche du signal "stop", avait brusquement accéléré pour forcer le passage alors que le camion ne se trouvait plus qu'à quelques mètres, rendant ainsi la collision inévitable pour le conducteur de celui-ci malgré sa manoeuvre de sauvetage vers la gauche ; que l'arrêt ajoute que les fautes unilatérales commises par Serge X... sont la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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