Cour de cassation, 20 mai 1987. 85-18.694
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.694
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mai 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité des actes pour irrégularité de fond n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 septembre 1985) que le maire de la commune de Saligney, laquelle avait donné à bail à M. X... une parcelle de terre a, le 11 août 1983, signifié congé à ce fermier pour le 15 avril 1985 en lui faisant connaître la décision de la commune "d'utiliser la parcelle louée à une fin d'intérêt général" conformément à l'article L. 415-11 du Code rural ; que le conseil municipal a par délibération du 18 février 1984 approuvé la reprise de la parcelle litigieuse ;
Attendu que, pour déclarer nul le congé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a été donné par le maire sans autorisation préalable du conseil municipal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si la délibération du 18 février 1984 n'avait pas couvert la nullité du congé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard