Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-16.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.666
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sergine X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la CRCAM du Centre Ouest, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel (Bourges, 24 mars 1998), après avoir relevé que le prêt, consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Ouest (CRCAM) à Mme Y..., était compatible avec les ressources financières de celle-ci, a retenu que la preuve de manoeuvres dolosives de la banque pour obtenir le prêt litigieux n'était pas rapportée et qu'il n'était pas démontré que la CRCAM eût été au courant de la situation du fils de Mme Y... qui, après avoir bénéficié de la générosité de sa mère, avait déclaré sa cessation de paiement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Centre Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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