jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-11. 108 et E 14-21. 381 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 janvier 2012, n° 10-19.016 et 09-71.074), que Mme X... a travaillé à plusieurs reprises, en qualité d'artiste chorégraphe, pour le compte de M. Y... ; que la salariée a interrompu son activité à la suite d'un accident survenu le 30 août 2003 ; que cet accident a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ; que Mme X... a informé M. Y... qu'elle se tenait à sa disposition pour assurer ses fonctions de danseuse et de chorégraphe ; qu'en l'absence de réponse, elle a pris acte le 28 mars 2004 de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y..., ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, la société G...- H...- Z... en sa qualité de mandataire liquidateur a repris la procédure ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à la salariée en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction prud'homale ne peut connaître des demandes d'un salarié tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail dont il aurait été victime, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi par la salariée des suites de l'accident du travail qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'employeur faisait valoir qu'en octobre 2003, il avait fait vérifier le matériel de son numéro de pyrotechnie par un spécialiste du gaz à Lille, que celui-ci ne nécessitait aucun entretien particulier, que dans chaque nouveau lieu de représentation, le matériel faisait l'objet d'un contrôle de la commission de sécurité locale, qu'avant chaque représentation, un pompier et lui-même procédaient à la vérification du matériel pyrotechnique, que lors de chaque représentation, un pompier était présent, qu'il s'approvisionnait en propane auprès d'un fournisseur hautement spécialisé, et qu'il renouvelait le dispositif de pyrotechnie (mèche, allumeurs électriques et autres éléments de mise à feu) avant chaque représentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même d'établir que toutes les mesures de prévention des risques avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que les mesures de prévention des risques n'avaient pas été suffisantes, sans préciser quels dispositifs plus efficaces auraient dû être mis en place, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, subsidiairement, l'employeur faisait valoir que la salariée était dépressive bien avant l'incident, en sorte que son état psychologique après l'incident trouvait sa cause dans des faits étrangers à celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le moyen, pris en sa première branche, soutient une argumentation, incompatible avec celle développée devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le numéro d'illusion pyrotechnique présentait un danger et exposait les assistantes de l'employeur à un risque et constaté que celui-ci, qui ne démontre pas avoir évalué les risques professionnels que présentait son tour de magie pyrotechnique, avoir mis en oeuvre un dispositif pour les prévenir, avoir informé la salariée de ces risques et lui avoir dispensé une formation lui permettant d'adapter son comportement en cas d'incident, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ces manquements présentent un lien direct avec les faits du 30 août 2003, dés lors que la salariée, si elle n'a pas subi de brûlure, a souffert à la suite de l'accident de troubles psychologiques à caractère post traumatique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu les articles 1351 du code civil et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnisation de son licenciement abusif, l'arrêt retient que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à celle-ci, de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette prétention avait été tranchée par un arrêt ayant acquis sur ce point l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que l'employeur démontre que la salariée n'a pas été employée à temps complet sur la période revendiquée et rapporte la preuve qu'elle n'est pas restée à sa disposition quand elle ne participait pas à ses tournées, le relevé de la caisse des congés spectacles révélant qu'elle a travaillé au cours de la même période pour le compte d'autres entreprises de spectacles et lui-même établissant par les attestations produites aux débats qu'il réalisait ses numéros d'illusionniste avec d'autres artistes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il alloue une indemnité à la salariée pour licenciement abusif et casse et annule en ce qu'il rejette la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° P 14-11. 108 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société G...
H...
Z..., prise en la personne de Mme Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté de six années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en condamnant Monsieur Y... à verser à Madame X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif, quand cette prétention avait été tranchée par un arrêt ayant acquis sur ce point l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 638 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE pour appuyer ses affirmations, M. Y... verse notamment aux débats l'attestation de M. A..., artiste qui présentait son numéro après lui à Tivoli, qui confirme que le matériel était sans danger et très sûr et que les assistantes ne couraient aucun risque si elles restaient dans leur compartiment et celle de Mme B... qui déclare avoir participé en tant qu'assistante de M. Y... à l'illusion de la pyramide enflammée et affirme qu'il n'y a aucun risque pour l'assistante dans la mesure où celle-ci reste à sa place car le feu ne peut l'atteindre à l'intérieur de la table à double fond ; qu'il s'appuie aussi sur la déclaration faite dans le cadre de la procédure pénale par Mme C... qui a souvent travaillé avec lui comme assistante et affirme que l'anneau qui était enflammé au-dessus du double fond s'éteignait très vite et qu'elle n'avait pas le temps de ressentir la chaleur du feu ; que Mme C... dans cette même déclaration admet cependant avoir été légèrement brûlée lors de l'exécution du numéro de la pyramide, l'anneau étant reste enflammé quelques secondes de plus que d'habitude, une étincelle était tombée sur son sein gauche par le trou aménagé dans la trappe du double fond qui permettait à l'assistante de sortir à la vue du public après l'embrasement de l'anneau ; qu'elle précise que M. Y... ne lui a pas fait part d'éventuels risques liés à l'utilisation du gaz et du feu et ajoute qu'a proximité de la pyramide il y avait toujours un seau d'eau et une serviette pour parer à un éventuel problème mais qu'elle ne savait pas qui devait intervenir si l'anneau restait embrase trop longtemps ; que cette déclaration doit être appréciée au regard du courrier manuscrit que Mme X... verse à son dossier, dans lequel Mme C... lui écrit « je crois tout ce que tu m'as raconté concernant l'accident du Danemark mais je n'étais pas là » et exprime son souhait de se protéger elle-même dans le litige position confirmée par l'entourage de Melle X... qui précise que Mme C... n'excluait pas l'éventualité de retravailler avec M. Y... ; qu'il ressort par ailleurs de l'attestation de Mme Angélique D... figurant au dossier de Mme X..., que cette artiste qui exécutait en janvier 2001 le numéro de la pyramide en qualité d'assistante de M. Y... a connu une expérience semblable ; qu'elle relate que l'embrasement de l'anneau avait duré plus longtemps que prévu, la batterie permettant de suspendre l'arrivée du gaz et d'éteindre le feu n'ayant pas fonctionné, qu'alors « la panique s'était installée à l'intérieur et l'extérieur de l'illusion », qu'elle n'avait aucun moyen de sortir par la trappe en feu et qu'il avait fallu quelques minutes pour que grâce à une intervention de l'extérieur, elle puisse le faire et que par la suite, elle n'avait plus voulu travailler avec M. Y... ; que le récit de l'incident du 30 août 2003 que fait M. E... qui, assistant au spectacle dans le parc de Tivoli ce soir-là, le décrit ainsi « Le matériel de magie s'est violemment enflammé. Deux spectateurs du premier rang ont bondi sur la scène pour porter secours aux artistes dans la table enflammée. Il y a eu une grande panique » confirme le danger auquel était exposé Mme X... ; que l'employeur étant tenu d'une obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'effectivité et il appartient à M. Y... de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à cette obligation ; qu'au regard des éléments retenus ci-dessus, il est établi que le numéro d'illusion pyrotechnique présentait un danger et exposait les assistantes de M. Y..., en particulier Mme X..., à un risque ; que M Y... ne démontre pas avoir évalué les risques professionnels que présentait son tour de magie pyrotechnique, avoir mis en oeuvre un dispositif pour les prévenir, avoir informé Mme X... de ces risques et lui avoir dispensé une formation lui permettant d'adapter son comportement en cas d'incident, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que ces manquements présentent un lien direct avec les faits du 30 août 2003 puisque que Mme X..., si elle n'a pas subi de brûlure, a souffert à la suite de l'accident de troubles psychologiques à caractère post traumatique établis par les nombreux documents médicaux figurant à son dossier qui ont entraîné un trouble avéré et durable affectant sa situation familiale et professionnelle et donc un préjudice moral important ;
1/ ALORS QUE la juridiction prud'homale ne peut connaître des demandes d'un salarié tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables d'un accident du travail dont il aurait été victime, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral prétendument subi par Madame X... des suites de l'accident du travail qu'elle avait subi, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir qu'en octobre 2003, il avait fait vérifier le matériel de son numéro de pyrotechnie par un spécialiste du gaz à Lille, que celui-ci ne nécessitait aucun entretien particulier, que dans chaque nouveau lieu de représentation, le matériel faisait l'objet d'un contrôle de la commission de sécurité locale, qu'avant chaque représentation, un pompier et lui-même procédaient à la vérification du matériel pyrotechnique, que lors de chaque représentation, un pompier était présent, qu'il s'approvisionnait en propane auprès d'un fournisseur hautement spécialisé, et qu'il renouvelait le dispositif de pyrotechnie (mèche, allumeurs électriques et autres éléments de mise à feu) avant chaque représentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même d'établir que toutes les mesures de prévention des risques avaient été prises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que les mesures de prévention des risques n'avaient pas été suffisantes, sans préciser quels dispositifs plus efficaces auraient dû être mis en place, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE, subsidiairement, Monsieur Y... faisait valoir que Madame X... était dépressive bien avant l'incident, en sorte que son état psychologique après l'incident trouvait sa cause dans des faits étrangers à celui-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° E 14-21. 381 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en requalification en contrat à temps complet et d'AVOIR, en conséquence, limité les sommes dues à la salariée à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification et à titre d'indemnité pour licenciement abusif et pour non-remise des documents sociaux ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein
Mme Agnès X..., artiste chorégraphe, s'est produite dans le cadre des spectacles d'illusions de M. Y..., dit K..., de septembre 1997 à août 2003 Mme X... demande que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 septembre 1997 soit, dès l'origine, considéré comme ayant été conclu à temps plein. Elle fait valoir que le contrat du 21 novembre 1997 mentionne une rémunération mensuelle pour 22 jours de travail, soit 171, 60 h, durée supérieure à la durée légale de travail de 169 h par mois à cette époque, que M. Y... ne justifiant avoir respecté ni les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail (ancien L. 212-4-2) ni celles de l'article L. 3123-2 alinéa 2 du code du travail qui imposent d'informer l'inspection du travail en cas de mise en place d'un horaire de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ;
Elle ajoute qu'en faisant alterner les périodes d'emploi et de non emploi, M. Y... a considéré qu'elle était salariée intermittente mais n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail qui subordonnent la validité du contrat intermittent à la conclusion d'un accord collectif de travail étendu, d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'établissement ainsi qu'au respect des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail et qu'en conséquence, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet.
M. Y... soutient que le contrat de travail jugé comme existant entre les parties ne peut relever que d'un temps partiel. Il expose que, comme lui-même, Mme X... avait le statut d'intermittent du spectacle et était engagée par de nombreuses sociétés organisatrices de spectacle, que s'il signait les contrats qui le liait ainsi que les artistes participant à ses tours de magie aux cirques et autres sociétés de spectacle produisant. les représentations dans lesquelles ils intervenaient, ces artistes ainsi que lui-même étaient rémunérés par les producteurs et par les Assedic les jours non travaillés.
Il soutient que de 1997 à 2003, Mme X... a eu plusieurs employeurs successifs et distincts de ceux qui l'ont employé lui-même ; qu'ainsi, de février à septembre 1998, elle n'a pas travaillé avec lui ; que la durée de son travail était fixée et déterminée par la durée des numéros dans lesquels elle acceptait de se produire.
Il produit à l'appui de ses affirmations, la liste qu'il a dressée de toutes les représentations auxquelles Mme X... a participé à ses côtés, le relevé de la caisse des congés spectacles de cette dernière sur lequel figurent les employeurs successifs de cette dernière ainsi que plusieurs attestations d'artistes du cirque ou producteurs de spectacles qui déclarent que Mme X... n'a travaillé avec K... (nom d'artiste de M. Y...) que par intermittence en poursuivant une carrière parallèle de façon autonome.
Constitue un travail à temps partiel le travail dont la durée est inférieure à la durée légale. Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du-salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. A défaut d'écrit prévoyant un emploi à temps partiel, le contrat de travail est présumé à temps complet sauf preuve contraire que l'employeur peut rapporter par tous moyens.
Il résulte du relevé des activités de Mme X... fourni par la caisse des congés spectacles, des bulletins de salaire de M. Y... et des bulletins de salaire de Mme X... que sur la période de 1997 à 2003, Mme X... a travaillé avec M. Y... aux périodes suivantes :
de novembre 1997 à fin février 1998
du 6 au 23 décembre 1998
le 13 février 1999
le 26 février 1999
le 26 mars 1999
le 24 avril 1999
du 3 mai au 28 mai 1999
du 1 er septembre 1999 au 30 septembre 1999
du 1 er octobre 1999 au 30 octobre 1999
du 27 novembre 1999 au 19 décembre 1999
8 jours en septembre 2001
du 27 octobre au 4 novembre 2001 en Chine
10 jours en décembre 2001
du 14 juillet au 3 septembre 2003 à Copenhague
En revanche, le relevé de la caisse des congés spectacles ne mentionne aucun versement au bénéfice de Mme X... en 2000 et 2002 et les attestations que M. Y... produit aux débats établissent d'une part, que celle-ci est restée travailler pour le cirque Medrano (productions Arena) de février 1998 à la fin de l'année alors que M. Y... en était parti en février et d'autre part, qu'elle ne faisait pas partie de la troupe en 2002.
M. Y... démontre ainsi que Mme X... n'a pas été employée à temps complet sur la période revendiquée et rapporte la preuve qu'elle n'est pas restée à la disposition de l'employeur quand elle ne participait pas à ses tournées, le relevé de la caisse des congés spectacles révélant qu'elle a travaillé au cours de la même période pour le compte d'autres entreprises de spectacles et lui-même établissant par les attestations produites aux débats qu'il réalisait ses numéros d'illusionniste avec d'autres artistes.
Son emploi n'étant pas permenent, Mme X... ne remplissait pas non plus les conditions exigées par l'article L3123-31 du travail pour conclure un contrat de travail intermittent.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet.
Elle justifie cependant par deux documents manuscrits émanant de M. Y... que celui-ci reste lui devoir les sommes suivantes :
-420 € au titre de trois spectacles les 28, 29 et 30 septembre 2001
-76, 20 € au titre d'un spectacle à Ouistreham le 13 septembre 2001
-1 295, 82 € correspondant au montant qui devait être versé pour le spectacle en Chine à l'automne 2001
-1 860 € restant dus pour le spectacle de Tivoli soit la somme totale de 3 652, 02 € et l'indemnité de congés payés correspondante, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2004.
Le salaire mensuel de base à retenir étant celui versé en dernier lieu pour le spectacle à Tivoli au Danemark, soit la somme de 1527 €, M. Y... doit également payer l'indemnité de requalification égale à un mois de salaire ainsi que les indemnités consécutives à la rupture intervenue le 3 septembre 2003 qui entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X... est ainsi fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 3 054 € et l'indemnité de congés payés correspondante
Elle a droit à l'indemnité légale de licenciement qui, compte tenu de son ancienneté de six années, s'élève à 916, 20 €.
Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté de 6 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Mme X... demande des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait que M. Y... ne lui a pas permis l'attestation Assedic comme l'avait ordonné la cour d'appel. Il sera fait droit à sa demande qui est bien fondée, à hauteur de 500 €.
M. Y... devra remettre à Mme X... un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et pendant deux mois » ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 du Code du travail, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait valoir que le contrat l'ayant lié à Monsieur Y..., dit K..., a posteriori requalifié en contrat de travail devait s'analyser, faute de contrat de travail écrit et de définition d'une durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, en contrat à temps complet ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever le caractère discontinu, en fait, de la relation de travail et l'emploi de la salariée par d'autres entreprises de spectacles pour en déduire que l'intéressée n'avait pas été employée à temps complet sur la période revendiquée et qu'elle n'était pas restée à la disposition de Monsieur Y... quand elle ne participait pas à ses tournées, ce dernier ayant alors recours pour ses numéros d'illusionniste à d'autres artistes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14), oralement reprises (p. 3), Madame X... faisait valoir que le premier contrat conclu avec Monsieur Y... le 3 septembre 1997 à effet du 21 novembre 1997 mentionnait une rémunération mensuelle pour 22 jours de travail par mois ce qui, en l'absence de toute autre précision et compte tenu d'une durée légale journalière de travail de 7, 8 heures par jour (C. trav. anc. Art. L. 212-2 et s.), impliquait que la salariée avait été engagée pour 171, 60 heures par mois, soit une durée supérieure à la durée légale de travail qui était alors fixée à 169 heures par mois ; qu'elle offrait de le prouver en produisant ledit contrat outre le bulletin de paie correspondant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QU'il résulte de l'article L. 3123-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige (ancien article L. 212-4-2) que « dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail » ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Madame X... était à temps partiel sans constater que les conditions subordonnant la mise en oeuvre d'horaires à temps partiel étaient réunies, à tout le moins celle tenant à l'information de l'inspecteur du travail, ce que la salariée contestait expressément (ses conclusions d'appel p. 16), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
4°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... faisait, en dernier lieu, valoir que son contrat de travail avait été marqué par une alternance de périodes travaillées et non travaillées révélatrice d'un contrat de travail intermittent et que faute pour Monsieur Y... d'en avoir respecté les conditions de recours prévues par les articles L. 3123-31 et suivants du Code du travail, celui-ci était illicite et devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en réponse, Monsieur Y... se bornait à invoquer l'absence de disponibilité permanente de la salariée qui avait travaillé pour d'autres employeurs sur la période revendiquée sans contester le caractère permanent de son emploi en sorte que ce point était constant et acquis aux débats ; qu'en retenant, pour exclure la qualification de contrat de travail intermittent, que l'emploi de la salariée n'était pas permanent, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement soutenues (p. 3), aucune des parties ne se prévalaient du caractère non-permanent de l'emploi d'artiste chorégraphe de la salariée pour exclure que son contrat puisse s'analyser en un contrat de travail intermittent ; qu'en se fondant sur un tel moyen pour dire que la salariée ne remplissait pas les conditions du contrat intermittent sans provoquer les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS (à supposer que la Cour d'appel ait déduit de l'absence de disponibilité permanente de la salariée le caractère non permanent de son emploi) QUE le recours au travail intermittent dans des conditions non prévues par les articles L. 3123-31 et suivants du Code du travail impose la requalification en contrat à temps plein, l'employeur ne peut utilement rapporter la preuve que le salarié ne travaillait pas à temps plein ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la salariée avait été employée à différentes périodes successives, faisant ainsi ressortir une alternance de périodes travaillées et non travaillées caractéristique d'un contrat de travail intermittent, la Cour d'appel a exclu cette qualification au prétexte que l'emploi de la salariée ne serait pas permanent, faute pour cette dernière d'avoir été employée à temps complet sur la période revendiquée et d'être restée à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par confusion des règles propres au contrat à temps partiel et celles inhérentes au contrat de travail intermittent, la Cour d'appel a violé les articles L. 3123-31 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 3123-14 du même Code ;
7°) ALORS (dans le cas contraire) QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à affirmer que l'emploi de la salariée n'était pas permanent, sans dire d'où elle tirait une telle constatation, non soutenue par aucune des parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.