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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° D 20-22.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
1°/M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [S] [E], domicilié [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° D 20-22.278 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société [Adresse 7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de MM. [W] et [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2020), par un acte du 9 mars 2010, la société [Adresse 7] (la banque) a consenti à la société Equilibre un prêt de 460 000 euros au taux de 8 %, remboursable en 147 mensualités. Par un acte du même jour, MM. [W] et [E] se sont rendus cautions solidaires du remboursement de cet emprunt, dans la limite de 149 500 euros, pour une durée de 110 mois. Par un acte du 27 avril 2010, la banque a consenti à la société Equilibre deux nouveaux prêts, garantis par les cautionnements, conclus le même jour, de MM. [W] et [E] dans la limite de 65 000 euros. La société Equilibre ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné MM. [W] et [E], qui lui ont reproché de ne pas avoir satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. MM. [W] et [E] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque, chacun, la somme de 115 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement, du chef du prêt de 460 000 euros, et solidairement les sommes de 24 655,37 euros et 13 846,62 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement, des chefs du prêt d'un montant initial de 31 800 euros et de celui d'un montant initial de 18 200 euros, alors « qu'il incombe à la banque de prouver qu'elle a exécuté l'obligation d'information annuelle des cautions à laquelle elle est tenue en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'au cas présent, la banque versait au débat un listing informatique ainsi que cinq constats d'huissier attestant de l'envoi des lettres annuelles aux cautions listées sur le listing produit ; que, cependant, M. [W] faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait pu être le récipiendaire des lettres que la banque prétendait avoir envoyées puisque l'adresse figurant sur le listing informatique produit, comme l'adresse à laquelle les lettres lui étant destinées avaient été envoyées, n'était pas la sienne ; qu'il démontrait en outre que cette erreur d'adresse était due à une erreur de la banque qui les avait envoyées au "Palazzo Tivoli", lequel est situé [Adresse 6], lorsque son adresse, [Adresse 2], figurait sur la fiche de renseignements ; qu'en retenant que la banque ne pouvait être déchue de son droit aux intérêts de retard et aux pénalités sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour rejeter la prétention de M. [W] tendant à voir constater le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que la banque produit les listes annuelles des lettres d'information adressées aux cautions de 2011 à 2015 sur lesquelles figurent le nom de MM. [E] et [W] , ainsi que cinq constats d'huissier réalisés sur la même période, un par année, attestant de la réalité de l'envoi de lettres recommandées.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W], qui alléguait ne pas avoir été destinataire des lettres d'information, dès lors que l'adresse mentionnée sur les listes informatiques produites par la banque était différente de celle mentionnée sur la fiche de renseignements établie le 10 février 2010 et communiquée à la banque, alors que l'envoi d'un courrier à une adresse qui n'est ni la véritable adresse de la caution ni celle que la caution a indiquée à la banque ne permet pas de satisfaire à l'obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
6. La cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement.
7. La cassation prononcée, en ce qu'elle atteint la condamnation de M. [W] en paiement des sommes de 24 665,37 euros et 13 846,62 euros solidairement avec M. [E], doit profiter à ce dernier.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce que confirmant le jugement, il condamne M. [W] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 115 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement, du chef du prêt de 460 000 euros, et il condamne solidairement MM. [W] et [E] à payer à la société [Adresse 7] les sommes de 24 655,37 euros et 13 846,62 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement, des chefs du prêt d'un montant initial de 31 800 euros et du prêt d'un montant initial de 18 200 euros ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [Adresse 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 7] et la condamne à payer à MM. [W] et [E] la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [E].
Messieurs [W] et [E] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamné à payer à la société [Adresse 7] chacun la somme de 115 000 € du chef du prêt de 460 000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2016 jusqu'à parfait paiement et solidairement les sommes de 24 655,37 €, du chef du prêt d'un montant initial de 31 800 €, et 13 846,62 € du chef du prêt d'un montant initial de 18 200 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % à compter du 12 mai 2016 jusqu'à parfait paiement ;
ALORS QU'il incombe à la banque de prouver qu'elle a exécuté l'obligation d'information annuelle des cautions à laquelle elle est tenue en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'au cas présent, la [Adresse 8] versait au débat un listing informatique ainsi que cinq constats d'huissier attestant de l'envoi des lettres annuelles aux cautions listées sur le listing produit ; que, cependant, Monsieur [W] faisait valoir dans ses écritures (écritures de Monsieur [W] p. 29, § 4 à 9) qu'il n'avait pu être le récipiendaire des lettres que la banque prétendait avoir envoyées puisque l'adresse figurant sur le listing informatique produit, comme l'adresse à laquelle les lettres lui étant destinées avaient été envoyées, n'était pas la sienne ; qu'il démontrait en outre que cette erreur d'adresse était due à une erreur de la banque qui les avait envoyées au « Palazzo Tivoli », elquel est situé [Adresse 5], lorsque son adresse, [Adresse 1], figurait sur la fiche de renseignements ; qu'en retenant que la banque ne pouvait être déchue de son droit aux intérêts de retard et aux pénalités sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.