Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-11.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-11.630
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 6 octobre 1990, que les obligations mises à la charge de M. Y... en vue de permettre la réitération de l'acte de vente supposaient, avant toute exécution, qu'il ait la justification du droit de propriété du vendeur sur le bien cédé, la cour d'appel a retenu qu'à défaut de cette justification, la résiliation opérée par Mlle X... était abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant condamné Mlle X... à restituer à M. Y... la somme de 22 500 francs avec intérêts à compter du 6 octobre 1990 à titre de dommages-intérêts compensatoires, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'immobilisation de cette somme, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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