Cour de cassation, 05 mars 2026. 25-14.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-14.245
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[W]
Pourvoi n°
: A 25-14.245
Demandeur(s)
: la société RTP et autre
Avocat(s)
: la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
Défendeur(s)
: la société Safege et autres
Avocat(s)
: la SELAS [N] & Zajdela,
la SCP L. Poulet-Odent
Ordonnance
: 50206
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société RTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1],
2°/ la société [X] [A]-[M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RTP,
ont formé un pourvoi le 22 avril 2025 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les
opposant :
1°/ à la société Safege, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],
2°/ à la société Sade - compagnie générale de travaux d'hydraulique,
société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la Société auxiliaire de transports (SAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [R] [Y], ès qualités de mandataire ad hoc de la Société auxiliaire de transports (SAT).
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 5 mars 2026
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