Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-10.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-10.585
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société X... France, société anonyme dont le siège est BP 75, ZAE Saint-Guenauld, 91002 Evry Cedex,
2 / la société Axa global risks, société anonyme dont le siège était ..., et est actuellement ..., venant aux droits de la société Uni Europe, elle-même venant aux droits de la société Seine et Rhône,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Liliane Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société X... France et de la société Axa global risks, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société X... France a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 31 décembre 1990 dans un magasin de cette entreprise ; que, statuant sur l'évaluation du préjudice corporel de la victime et les droits de l'organisme social, la cour d'appel a condamné la société X... France et son assureur, la société Axa, d'une part, à indemniser le préjudice financier invoqué par Mme Y... en relation avec un licenciement qu'elle imputait à l'accident, d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des indemnités journalières servies à l'assurée jusqu'au 29 février 1992, soit au-delà de la période d'incapacité temporaire retenue par l'expert ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société X... France et la société Axa font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit répondre aux conclusions contestant l'existence d'un lien de causalité direct entre le fait d'une partie susceptible d'engager sa responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; qu'à l'appui de sa décision de condamnation de la société X... et de son assureur, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêt de travail de la victime d'une durée de 5 mois en 1991 et la reprise à mi-temps thérapeutique en juin 1991 ; que dans leurs conclusions d'appel, la société X... et son assureur avaient soutenu que Mme Y... ne justifiait pas que son licenciement était en lien avec l'accident car il était intervenu après la date de consolidation et plus d'un an après la fin de l'ITT retenue par l'expert le 1er juin 1991, ce que le Tribunal avait retenu dans son jugement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen fondé sur le fait que le licenciement était survenu longtemps après la date à laquelle Mme Y... était apte à reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société X... et son assureur avaient demandé la confirmation du jugement qui avait décidé que si la victime n'avait pas repris son travail aux dates fixées par l'expert, il était incontestable que son état préexistant n'y était pas étranger ; qu'en décidant que l'accident de Mme Y... avait eu pour effet son licenciement économique et sa mise au chômage, sans se prononcer sur l'état préexistant de la victime, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'état d'incapacité temporaire de Mme Y... antérieur à la date de consolidation n'avait pas permis à celle-ci de trouver les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité du laboratoire de recherche où elle travaillait depuis 1973, provoquant la dégradation de la situation financière de l'association qui l'employait et son licenciement économique ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a satisfait aux exigences du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société X... France et la société Axa à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des indemnités journalières versées à Mme Y... jusqu'au 29 février 1992, l'arrêt infirmatif de la décision du premier juge, qui avait estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre l'accident et les indemnités journalières, se borne à énoncer que l'organisme social assure qu'elles ont été servies en relation avec l'accident dont a été victime l'assurée ; en quoi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés X... France et Axa à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des indemnités journalières servies à Mme Y..., l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés X... France et Axa global risks et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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