Cour de cassation, 13 novembre 2003. 03-81.982
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.982
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hocine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 novembre 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 22, 27 bis, 27 ter, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 132-21 du Code pénal, 591, 593 et 702-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par Hocine X... ;
"aux motifs que "trois requêtes aux mêmes fins présentées par l'intéressé ont donné lieu à trois décisions de rejet définitives dont deux ont été déférées à l'examen de la juridiction suprême, et que l'intéressé ne produit aucun élément réellement nouveau à l'appui de sa dernière requête ; que, pour statuer sur la présente requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français dont est frappé Hocine X... à la suite de la décision susrappelée, la cour d'appel doit rechercher si le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et les impératifs de sûreté publique ; qu'en ce qui concerne l'infraction reprochée et sanctionnée, il convient de rappeler la gravité de celle-ci s'agissant d'un trafic de stupéfiants (résine de cannabis) commis par un individu, sans profession, déjà condamné à quatre reprises pour des faits attentatoires à la dignité humaine (proxénétisme) qui se complaît ainsi dans la délinquance et qui n'entend nullement s'insérer dans la société française ; qu'il s'ensuit que la présence d'Hocine X... sur le territoire français, constitue une menace grave pour l'ordre public à raison de la particulière gravité des infractions pénales commises par celui-ci et à raison du comportement récidiviste de celui-ci laissant à penser qu'à défaut d'éloignement, il commettra encore de nouvelles infractions ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la situation personnelle et familiale du requérant, il convient d'observer que celui-ci est né en Algérie et est arrivé en France à l'âge de quatre ans ; qu'il est célibataire, vivait en concubinage avec Khaltoum Y..., ressortissante tunisienne, que ses parents, frères et soeurs vivent en France, certains ayant acquis la nationalité française ; qu'il
est père de deux enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il dit avoir participé sans qu'aucun élément le démontre ; que, d'une part, l'interdiction qui lui est faite du territoire français n'impliquait pas nécessairement son retour en Algérie mais au terme de sa détention, son seul départ du territoire français à une destination pour laquelle il lui était loisible de marquer son choix de concert avec l'ensemble des membres de la cellule familiale (et notamment sa compagne de nationalité tunisienne) ; qu'encore, l'intéressé doit comparaître devant la juridiction lyonnaise pour de nouveaux faits de trafic de stupéfiants commis à Lyon, courant septembre 1997, en état de récidive légale ;
qu'enfin, l'intéressé ne justifie ni de ressources, ni d'une formation lui permettant de vivre d'un travail honnête et honorable en France pour la cas où il serait relevé de l'interdiction le frappant ; que l'attestation produite à l'audience de la Cour ne peut garantir le sérieux de l'emploi proposé en l'absence de références commerciales précises concernant la société concernée ; que l'attestation du club pugilistique villeurbannais ne peut être considérée comme un gage d'insertion passé ou à venir chez un individu ayant séjourné depuis 1970 au moins, une grande partie de ses années passées en France dans les prisons du territoire national ; qu'ainsi, le maintien de la mesure d'interdiction définitive du territoire national frappant Hocine X... respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté et de santé publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel, saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire définitive, est tenue de rechercher si le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ; que, faute d'avoir pris en considération la situation familiale du requérant qui faisait valoir l'attachement qu'il portait à ses enfants et à leur éducation, comme son absence de tout lien avec l'Algérie à défaut d'y avoir jamais vécu, la cour d'appel a laissé sans réponse une articulation essentielle des écritures du requérant et, partant, privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, à défaut d'avoir pris en considération l'ancienneté des faits reprochés, qui remontaient à près de quinze ans, pour apprécier l'impératif de sûreté publique que représentait le maintien de la décision d'interdiction du territoire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;
"alors, qu'en tout état de cause, en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande de relèvement présentée, sur le fait que le requérant devait comparaître devant une juridiction française pour des nouveaux faits de trafic de stupéfiants, la cour d'appel a nécessairement méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
"alors qu'enfin, ainsi que le rappelait le requérant dans ses écritures, le préfet de l'Isère avait expressément désigné l'Algérie comme le pays vers lequel il devait être reconduit ; qu'en retenant néanmoins que l'interdiction qui lui était faite du territoire français n'impliquait pas nécessairement son retour en Algérie, la cour d'appel a méconnu le sens de cette décision administrative" ;
Attendu que, pour rejeter la requête d'Hocine X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard