Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-85.810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.810
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me OLIVIER de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 février 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 120 jours-amende à 40 francs et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en page 2, énonce que le prévenu a été interrogé et qu'il a eu la parole en dernier ;
"alors que le même arrêt attaqué énonce, en page 1, que le prévenu n'était ni comparant, ni représenté, que ces mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à se faire un grief de ce que, par une simple erreur matérielle, la cour d'appel a énoncé qu'il était comparant devant elle, dès lors que l'arrêt a été régulièrement signifié et que Jean-Pierre X... a pu, dans les délais de l'article 568 du Code de procédure pénale, former un pourvoi en cassation ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-5 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à la peine de 120 jours amende à 40 francs ;
"aux motifs que Jean-Pierre X... sollicitait l'indulgence quant au prononcé d'une sanction financière, dans la mesure où, chargé de famille, il bénéficiait du RMI ; que néanmoins, il avait déjà subi une condamnation pour les mêmes raisons, le 2 décembre 1997 ; qu'il y avait lieu de confirmer la peine prononcée par les premiers juges ;
"alors que si l'article 131-5 du Code pénal dispose que le nombre de jours-amende est fixé en tenant compte des circonstances de l'infraction, il dispose également que le montant de chaque jour amende est déterminé en tenant compte des ressources financières et des charges du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même indiqué que le prévenu avait insisté sur son état d'extrême dénuement, qui le mettait dans l'impossibilité de s'acquitter de la condamnation financière prononcée par les premiers juges ; que les juges d'appel ne pouvaient dès lors confirmer la peine de condamnation à 120 jours-amende de 40 francs, en se fondant uniquement sur l'idée que le prévenu avait déjà été condamné pour un délit du même type, 5 ans auparavant, sans s'interroger sur l'adéquation de la condamnation avec les ressources du prévenu" ;
Attendu que la cour d'appel, qui a fixé dans les limites de la loi le montant de la peine, par une appréciation dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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