jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° F 20-12.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [P] [Q], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.252 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Société protectrice des animaux de [Localité 1] (SPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Q]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [C] tendant à voir juger que la Société Protectrice des Animaux avait violé son obligation de sécurité de résultat et à la voir condamnée à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la violation de l'obligation de sécurité : la salariée sollicite la somme de 10 000 ? au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, aux motifs d'une part, que la SPA n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de harcèlement moral de M. [J] et d'autre part, qu'elle ne disposait d'aucun équipement approprié pour lui permettre d'effectuer les tâches qui lui incombaient (gants, bottes, masques de protection) ; que le premier juge a néanmoins rappelé à bon droit que la salariée n'avait jamais alerté la direction sur d'éventuels comportements harcelants de M. [J], de sorte que la SPA ne pouvait prendre des mesures adéquates le cas échéant ; qu'en toute hypothèse, il vient d'être relevé précédemment que les pièces produites par la salariée étaient insuffisantes à démontrer quelque situation de harcèlement moral que ce soit ; qu'en outre, Mme [C] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle n'était pas munie d'équipements de protection ; qu'ici encore, elle sera déboutée en ses demandes et le jugement confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il sera rappelé que la salariée n'a jamais alerté la direction sur d'éventuels comportements harcelants de M. [J] de sorte que la SPA ne pouvait prendre des mesures adéquates le cas échéant. Il résulte des développements précédents qu'il n'est pas démontré que M. [J] ait commis des actes constitutifs de harcèlement moral, l'inaptitude ne pouvant résulter des faits invoqués par la salariée ; qu'en outre, si la salariée a été licenciée pour inaptitude suivant la procédure relative à une inaptitude professionnelle ayant pour origine un accident de travail, il résulte de la pièce n° 23 du défendeur que suite à la déclaration d'accident de travail de la salariée, son dossier a été classé sans suite par la caisse générale de sécurité sociale, l'inaptitude étant par conséquent d'origine non professionnelle ; qu'il sera relevé que Mme [C] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande et ne rapporte pas la preuve qu'elle ne disposait pas d'équipements de protection ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de la violation de l'obligation de sécurité ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ; que, pour rejeter la demande de Mme [C] de dommages intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a retenu que la salariée n'établissait pas ne pas avoir disposé d'équipement de protection pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées, violant ainsi les articles 1353 du code civil et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [P] [C] à payer à la SPA les sommes suivantes : 1 674,4 euros au titre du trop perçu de l'indemnité spéciale de licenciement, 3 355,52 euros à titre de remboursement de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de son appel incident, la SPA sollicite reconventionnellement un remboursement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'exposant qu'il ne s'est nullement agi en l'espèce d'un accident du travail et que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle de telle sorte que Mme [C] ne peut prétendre aux indemnités fondées sur les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail ; que Mme [C] avait le 2 décembre 2014 transmis un arrêt de travail d'origine non professionnelle à son employeur et ce n'est que dans un second temps qu'elle a adressé à la SPA un arrêt de travail d'origine professionnelle ; que c'est dans ce contexte pour le moins confus que l'employeur avait néanmoins fait application des règles relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle au bénéfice de sa salariée mais l'utilisation de cette procédure ne valait pas reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de l'intéressée ; que cela peut d'autant moins être le cas que par courrier du 31 décembre 2014, la COSS de Guyane a indiqué à la SPA que faute de certificat initial, elle procédait au classement du dossier ; que Mme [C] n'a pas produit pour sa part de plus ample pièce démontrant la reconnaissance ultérieure par la caisse de l'existence d'un accident du travail ; qu'il est clair dans ces conditions que celle-ci a bénéficié de manière indue de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ; que celle-ci ne saurait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que cette inaptitude a au moins partiellement pour origine cette maladie ou cet accident ; qu'en effet, cette origine même partielle n'est pas rapportée en l'espèce ; que dès lors, la SPA est fondée à revendiquer la différence entre l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité spéciale de licenciement soit 1 674,04 ? ainsi que le montant de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 3 355,52 ? ;
ALORS QUE la législation protectrice des victimes d'accidents du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en jugeant que la salariée n'aurait pu bénéficier des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail faute de reclassement du salarié déclaré inapte au prétexte inopérant que la salariée n'établissait pas le caractère professionnel de son inaptitude dans la mesure où elle ne prouvait pas la reconnaissance de ce caractère par la caisse générale de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme [C] avait fait l'objet d'un licenciement que l'employeur avait motivé par son inaptitude d'origine professionnelle dès lors qu'elle était en arrêt de travail d'origine professionnelle, a violé la disposition précitée.
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