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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-40.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.800

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Y..., demeurant et domicilié ... Les Bains (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section activités diverses), au profit de Madame Isabelle de Z..., demeurant Le Verlaine à Greoux Les Bains (Alpes-de-Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme X..., Mme Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi formé en son nom personnel par M. Y... contre une décision qui ne comporte aucune disposition lui faisant personnellement grief est irrecevable pour défaut d'intérêt ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-21 | Jurisprudence Berlioz