Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/01526

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01526

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01526 AFFAIRE : SARL MTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social avocat plaidant, maître François X..., Avocat au barreau de BRIVE C/ SA MEYSSADIS GS-iB paiement de sommes Grosse délivrée maître LAMAGAT, avocat Le vingt huit Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL MTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social avocat plaidant, maître François X..., Avocat au barreau de BRIVE dont le siège social est... représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SA MEYSSADIS dont le siège social est ... représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller aété entendu en son rapport, Maîtres DELPUECH et LAMAGAT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par acte du 1er octobre 2010, la société Meyssadis, qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne " super U " à Meyssac, a cédé ce fonds à la société MTP pour un prix de 650 000 euros, cette dernière devant reprendre le stock pour un prix de 253 070, 81 euros HT. La société MTP a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 10 janvier 2011, une expertise confiée à M. Eric Y...qui a déposé son rapport le 27 octobre 2011. La société Meyssadis et la SCI de Meyssac ont assigné la société MTP et la SCI Vipa devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir paiement des sommes qu'elles estiment leur rester dues au titre de la vente. Par jugement du 16 novembre 2012, le tribunal de commerce a condamné la société MTP à payer à la société Meyssadis la somme de 51 489, 37 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, et il a partagé les frais d'expertise. La société MTP a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société MTP, qui a versé une somme de 100 000 euros à la société Meyssadis, offre de régler à cette dernière une somme de 1 155, 22 euros au titre du solde du stock restant à payer en soutenant que l'expert a omis de déduire une somme de 49 457, 83 euros TTC lors des opérations de calcul de sa dette fixée par lui à 150 613, 05 euros. Elle demande la condamnation de la société Meyssadis à lui rembourser l'intégralité des frais d'expertise, soit 8 740, 98 euros. Elle réclame enfin 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison de l'attitude déloyale de la société Meyssadis. La société Meyssadis conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur le solde de la dette de la société MTP à l'égard de la société Meyssadis. Attendu que le principe de cette dette est admis, les parties s'opposant seulement sur son montant en considération des travaux portant sur l'installation de chauffage équipant le fonds de commerce vendu. Attendu que l'acte du 1er octobre 2010 portant cession du fonds de commerce stipule au rang des obligations de la société Meyssadis, cédante, que celle-ci garantit à la société MTP que les installations de chauffage et de climatisation seront en bon état de marche au plus tard le 31 octobre 2010 et qu'elle s'oblige à accepter tous travaux de réparation des entreprises et à rembourser la société MTP du coût des installations de substitution. Attendu qu'il résulte du rapport de M. Christian Z..., sapiteur de l'expert judiciaire, que la société Technifroid services est intervenue à onze reprises sur l'installation de chauffage et de climatisation du magasin entre le 15 septembre et le 29 octobre 2010 et que, malgré ces interventions, cette installation n'était pas en bon état de marche au 31 octobre 2010, même si elle pouvait fonctionner de manière partielle et temporaire ; que ce sapiteur indique que des travaux sont nécessaires soit pour remettre en état l'installation, avec risque certain sur la durée de vie des matériaux, soit pour remplacer l'équipement actuel, le coût des travaux étant estimé respectivement à 41 893, 60 euros TTC ou 90 943, 36 euros TTC selon la solution retenue. Attendu que l'obligation de la société Meyssadis, telle que clairement stipulée dans l'acte de cession du fonds de commerce, se limite à délivrer une installation de chauffage et climatisation en bon état de marche et n'impose pas le remplacement de l'équipement en place si celui-ci peut être remis en état de fonctionnement ; que si le sapiteur indique que la remise en état de l'installation comporte " un risque certain sur la durée de vie des matériels " sans plus de précision, il ne relève aucun risque de panne à brève échéance ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a mis à la charge de la société Meyssadis le coût de remise en état de l'installation de chauffage-climatisation chiffré par l'expert judiciaire au montant de 51 769, 21 euros TTC ; que la société MTP ne démontre pas que l'expert a sous estimé le coût de cette remise en état ; qu'en l'absence de toute installation de substitution, la société MTP ne peut prétendre à l'indemnisation de son coût ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal de commerce a fait une exacte appréciation du montant de la créance d'indemnisation de la société MTP au titre de la remise en état de l'installation de chauffage-climatisation et, après avoir fait le compte entre les parties, il a condamné la société MTP à payer à la société Meyssadis une somme de 51 489, 37 euros au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte. Sur les dommages-intérêts. Attendu que la société MTP réclame 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison de l'attitude déloyale de la société Meyssadis : - qui a délibérément surévalué le stock de carburant, - qui a dissimulé le mauvais état de l'installation de chauffage. Mais attendu que les conséquences financières de la surévaluation du stock de carburant, admise par la société Meyssadis, ont fait l'objet d'un règlement entre les parties puisque cette société a consenti à la société MTP un avoir correspondant à la surévaluation constatée (p. 5 du rapport d'expertise) ; Et attendu qu'une volonté de dissimulation du mauvais état de l'installation de chauffage n'apparaît pas caractérisée en l'état de l'engagement de la société Meyssadis, stipulé dans l'acte de cession, de remettre en état cette installation ; que le coût de cette remise en état a été mis à la charge de la société Meyssadis. Qu'il s'ensuit que la société MTP, qui a été indemnisée des conséquences des situations qu'elle allègue et qui ne caractérise pas l'existence d'un préjudice moral, ne peut prétendre à des dommages-intérêts ; que le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé de ce chef. Sur les frais d'expertise judiciaire. Attendu que ces frais sont inclus dans les dépens ; que chacune des parties succombant au moins partiellement dans ses prétentions, le tribunal de commerce a pu décider le partage des frais d'expertise judiciaire entre elles. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 16 novembre 2012 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MTP aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz