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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 93-43.695, S 93-43.696, D 93-43.730, D 93-43.868, X 93-43.885 formés par la société Treni, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de cinq jugements rendus le 4 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section commerce) , au profit :
1°/ de Mlle Sarah X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Josiane C..., demeurant ...,
3°/ de Mme Dérisée Z..., demeurant ...,
4°/ de Mme Raymonde Y..., demeurant ...,
5°/ de Mlle Nathalie A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 93-43.695, S 93-43.696, D 93-43.730, D 83-43.868 et X 93-43.885;
Sur la recevabilité des pourvois soulevée d'office :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel;
Attendu que Mlle X..., Mmes C..., Z..., Y... et B...
A... ont saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Sarreguemines, selon la procédure prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, de demandes tendant à ce que les contrats à durée déterminée qui les avaient liées à la société Treni soient requalifiés en contrats à durée indéterminée; que, s'agissant de demandes indéterminées, les pourvois formés par la société Treni contre les cinq jugements en date du 4 juin 1993, ayant accueilli ces demandes et inexactement qualifiés en dernier ressort, sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les cinq pourvois ;
Condamne la société Treni, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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