Full text
Dossier n 07/00648
SB
Arrêt no :
MP C/ X... Mohamed Y...
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 24 OCTOBRE 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 10 janvier 2007
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENU
X... Mohamed Y...
né le 03 Février 1975 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
Fils d'X... Kouider et de Z... Myriam
De nationalité française
Célibataire
Sans profession
Actuellement détenu pour une autre cause à la maison d'arrêt de GRADIGNAN, ayant demeuré ...
Déjà condamné
appelant et intimé, cité à personne, comparant.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MARIE,
Conseillers:monsieur MINVIELLE,
madame A....
* lors des débats,
- Ministère Public : monsieur B...,
- Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - La saisine du tribunal et la prévention
Mohamed Y...
X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 15 juin 2006 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale.
Mohamed Y...
X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX le 15 juin 2006, et en tous cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit :
* outragé par paroles, gestes, menaces, écrit non rendu public, image non rendue publique, envoi d'objet, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Olivier C..., brigadier chef de police, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, enl'espèce en l'insultant de "sale con".
infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal.
* porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la sixième catégorie, en l'espèce une bombe lacrymogène.
infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2 , L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2 , 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-9 §I 2 , §III, §IV du Code de la défense.
* sans avoir été provoqué, adressé à l'encontre de monsieur Mohamadou D..., agent de sécurité, particulier, par paroles, des propos outrageants, un terme de mépris, en l'espèce en insultant de "sale nègre sale négro" à raison de son origine, son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce l'origine africaine de la victime.
Infraction prévue par les articles 33 AL.3, AL.2, 23 AL.1, 29 AL.2, 42 de la loi du 29/07/1881 et réprimée par les articles 33 AL.3, 33 1o de la loi du 29/07/1881.
B. - Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 10 Janvier 2007, (signifié à personne le 23 mai 2007) :
- a déclaré Mohamed Y...
X... coupable des faits qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement et à une amende contraventionnelle de 200 euros.
- a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 16 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX (3 mois).
C. - Les appels
Par déclaration en date du 02 mai 2007 au Greffe de la Maison d'Arrêt de GRADIGNAN, transcrite le 03 mai 2007 au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, et par acte en date du 03 mai 2007 reçu au Secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu Mohamed Y...
X..., et le Ministère Public ont relevé appel du dit jugement.
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 12 Septembre 2007
Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu ;
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
- Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;
- Monsieur E... de Monsieur le Procureur Général a présenté des réquisitions in limine litis aux fins de faire constater l'état de récidive légale ;
- le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions.
Le prévenu qui a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 24 octobre 2007.
Et, ce jour, 24 octobre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.
C. - MOTIVATION
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le ministère public ;
Mohamed X... nie les infractions qui lui sont reprochées et sollicite sa relaxe.
RAPPEL DES FAITS
Le 15 juin 2006, Mohamadou D... agent de sécurité au sein du magasin Decat rue Sainte Catherine à Bordeaux demandait à une client de lui présenter le contenu de son sac. Celle-ci refusait et Mohamed X... qui était resté à l'extérieur du magasin entrait et se montrait très agressif. Il traitait l'agent de sécurité qui était d'origine africaine de sale négro.
Il tenait à la main un sac de type banane dans lequel se trouvait une bombe lacrymogène.
Mohamed X... était emmené dans les locaux de la police et un fonctionnaire de police Olivier C... l'entendait dire sale con au moment où il quittait le local où se trouvait Mohamed X....
SUR CE
Attendu que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention pour les faits de ports d'arme prohibé et avoir tenu des propos outrageant et de mépris à l'égard de l'agent de Mohamadou D... ;
Attendu toutefois que Mohamed X... a été condamné le 14 décembre 2001 pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Qu'il a été averti que la récidive légale serait relevée et qu'il convient de le déclarer coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en état de récidive légale ;
Attendu qu'il convient de faire à Mohamed X... une application plus sévère de la loi pénale et qu'il sera condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme, une durée suffisamment longue de l'emprisonnement étant seule susceptible de l'arrêter dans la voie de la délinquance où il s'est ancré ;
Attendu que c'est à tort que le tribunal a condamné Mohamed X... à une amende contraventionnelle pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, cette infraction étant un délit ;
Qu'il sera donc condamné à une amende délictuelle de 200 euro pour cette infraction ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement sur la déclaration de culpabilité et constate que Mohamed X... se trouve en état de récidive légale d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
REFORME le jugement en répression :
CONDAMNE Mohamed X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour les infractions d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et port prohibé d'arme de catégorie 6, à une amende délictuelle de 200 euro pour injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine, par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique ;
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 16 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX ;
Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MARIE président et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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