jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13ème Chambre), au profit de M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., gérante de la société Disratel mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1993) d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix années, alors, selon le pourvoi, que le juge a toujours la faculté de substituer à la sanction de la faillite personnelle, celle de l'interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler; qu'il a, également, la possibilité de réduire la durée de la sanction qu'il prononce à cinq années; que la cour d'appel, qui ne retient qu'un seul des deux faits visés par le premier juge, et qui ne conteste pas que l'expert-comptable de la société Disratel a manqué à son obligation de conseil, se borne à énoncer que le manquement à l'obligation de déclarer, dans les quinze jours la cessation des paiements "suffit à l'application de la sanction de la faillite personnelle"; qu'elle ne s'interroge ni sur l'opportunité de préférer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler à la faillite personnelle, ni sur la durée de celle-ci, ni sur la proportionnalité de la peine qu'elle applique au fait unique qu'elle retient; qu'elle a violé les articles 185, 189, 192 et 195 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu, qu'après avoir retenu que l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal n'avait pas été remplie par le dirigeant de droit et que Mme Y... ne saurait s'exonérer en en rejetant la responsabilité sur des tiers, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait; que le moyen est sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard