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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-14.813

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.813

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCAC Transports international, société anonyme dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine), et ayant agence Régionale du Sud-Ouest, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre, au profit : 1°/ de la société civile immobilière de La Benauge, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Christian G..., 2°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, société anonyme dont le siège est ... (9e) et actuellement ... (2e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., D..., X..., C..., B..., F... E..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat de la société SCAC Transport international, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI de la Benauge, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, non dubitatifs, que le bail ne précisait pas l'usage des locaux et que le procès-verbal annexé indiquait seulement une destination de stockage d'engrais et constaté que les dégradations du sol, survenues pendant le bail, provenaient, non de ce stockage, mais de la circulation des engins de transport de fort tonnage que le sol ne pouvait supporter sans dommage, ce que la SCAC, compte tenu de son activité, avait compétence pour apprécier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que la locataire ne démontrait pas que les détériorations étaient arrivées sans sa faute et qu'elle avait pris toutes précautions pour les éviter ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz