jurisprudence.case.fullText
DU 1 OCTOBRE 2001 ARRET N° Répertoire N° 2001/03291 Première Chambre Première Section MZ/CD Ord. référé 19/07/2001 TGI TOULOUSE (Mlle X...) Association A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ ORDRE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE SARL C S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Premier octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Y... lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 4 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE ASSOCIATION A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître SUTRE Emmanuel du barreau de Bordeaux INTIMES ORDRE B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DESARNAUTS, REMAURY,MOULINIER du barreau de Toulouse SARL C Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Ayant pour avocat Maître VITAL-MAREILLE Bruno du barreau de Bordeaux *********
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :
L'association Recours Gestion des Litiges en Ligne dont l'objet est "d'informer et de conseiller toute personne (...) sur la réglementation judiciaire et juridique sur la santé et les sujets de société" développe ses activités par l'édition publique d'un site internet avec un hébergement technique assuré par la SARL C.
Soutenant que la consultation du site révélerait que l'association A
exercerait effectivement et de manière habituelle et rémunérée une activité de consultation juridique et de rédaction d'acte l'ordre des avocats B a fait assigner celle-ci en référé.
Par ordonnance du 19 juillet 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a renvoyé les parties à se pourvoir au principal et au provisoire, a :
- interdit à l'association A la diffusion de son site internet dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 10.000 Frs par jour de retard passé ce délai ;
- interdit à l'association A en Ligne l'exercice de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'acte dans les m mes conditions ;
- enjoint à la SARL C de prendre toutes mesures techniques pour rendre inaccessible au public le site en cause dans le même délai ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par l'association A;
- condamné celle-ci à payer à l'ordre des avocats B une somme de 4.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté l'association A en Ligne de sa demande reconventionnelle à ce même titre.
L'association A relève appel de cette décision. Elle soutient que la mesure d'interdiction globale du site est outrancière et doit être rejetée. Elle expose qu'elle ne saurait être considérée comme un organe de presse ou de communication audiovisuelle et soutient à ce titre n'être pas concernée par l'article 66 de la loi du 31 décembre 1971. Elle conteste le fait qu'il y aurait urgence. Elle affirme ne solliciter aucune rémunération de ses services et à titre subsidiaire indique qu'elle s'engage à modifier les indications de son site pour préciser de manière plus complète que le traitement des questions est
gratuit. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle interrompt sans délai toute aide à la création d'acte, se limitant à la diffusion documentaire de modèles d'actes. Elle relève que la SARL C a décidé de suspendre préventivement le site concerné, expose que cette mesure lui a causé un préjudice et demande la condamnation de la SARL C à ce titre, à lui payer une somme provisionnelle de 30.000 Frs. Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordre B conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite une somme complémentaire de 10.000 Frs du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL C expose qu'elle a pris une mesure conservatoire de prudence qui ne saurait être fautive et dont, en toute hypothèse la réparation serait impossible en référé. Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée et sollicite 8.000 Frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de l'ordre B :
L'ordre B a fondé expressément son action sur les dispositions de l'article 808 NCPC. La décision déférée s'appuie sur l'article 809 du même code dont l'application n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.
Cependant, dans la mesure où il serait établi que l'activité de l'association A constituerait un trouble manifestement illicite, il y aurait urgence à le faire cesser. En effet la divulgation de renseignements juridiques qui n'offrirait pas aux personnes consultant le site en cause toutes les garanties que la Loi impose serait de nature à causer des préjudices qu'il serait urgent de prévenir.
L'article 66 de la loi du 31 décembre 1971 stipule que les organes de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent offrir des
consultations juridiques que pour autant que celles-ci ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.
L'association A ne conteste pas qu'elle délivre des consultations juridiques et ne soutient pas que celles-ci sont confiées à un membre d'une profession juridique réglementée. Elle indique, d'une part que la consultation juridique ne représente qu'une part mineure de ses activités et, d'autre part, qu'elle n'est pas un organe presse ou de communication audiovisuelle.
Toutefois, même si d'autres services sont disponibles sur le site, le simple fait que le service de consultation juridique soit offert suffit à lui imposer toutes les contraintes qui pèsent sur les organes qui dispensent un tel service. En ce qui concerne la nature de l'association, en organisant la mise disposition du public de messages de nature audiovisuelle qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée, celle-ci constitue effectivement un organe de communication audiovisuelle.
Or les dispositions de l'article 66 de la loi du 31 décembre 1971 n'ont pas pour vocation première de protéger les professions juridiques réglementées contre la concurrence, mais bien d'assurer au public que les renseignements obtenus offriront les garanties minimales qu'ont est en droit d'attendre dès lors qu'elles émanent de membres de telles professions.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, tant au regard du trouble manifestement illicite causé par l'activité de l'association A , que de l'urgence de faire cesser une telle situation.
Dans ces conditions, la suspension du site est la seule mesure de nature à répondre à la situation ainsi créée et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de l'appelant relatives à la gratuité du service ou à l'interruption de l'activité d'aide à la création
d'acte.
Sur la demande de l'association A envers la SARL Cl :
L'octroi de dommages et intér êts, même à titre provisionnel est subordonné à la mise en jeu d'une responsabilité.
L'association A conteste la mesure de suspension provisoire du site par le fournisseur d'accés et sollicite une provision au titre de la réparation du préjudice que lui cause cette mesure. La SARL C invoque pour sa part une obligation de prudence.
Il existe sur ce point une discussion sérieuse qui justifie que la demande soit jugée irrecevable en référé.
Il convient en conséquence de confirmer le décision déférée sur ce point également. sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de leur allouer à ce titre une somme de 4.000 Frs chacun.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme l'ordonnance déférée,
dit n'y avoir lieu de donner acte à l'association A de ses engagements,
la condamne à payerà l'ordre B et à la SARL C une somme de 4.000 Frs chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE Y... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Y...
LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard