Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-20.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.347
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de :
1°/ Mme veuve Robert A...
Z..., demeurant ... à Aix-les-Bains (Savoie),
2°/ Mme Marie-Thérèse A...
Z..., épouse Liaudet, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Marie-Thérèse A...
Z..., épouse Liaudet, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à Odette X..., veuve A...
Z... et à Marie-Thérèse A...
Y..., et l'a débouté de la demande reconventionnelle qu'il avait formée à l'encontre de celles-ci ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B..., envers les défenderesses, et le Trésorier-payeur général pour Mme Marie-Thérèse A...
Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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