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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-86.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.107

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux et infraction à la législation sur les matériels de guerre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 26 juillet 2001, prolongeant la détention provisoire de Pierre X... ; "aux motifs que Pierre X... invoque dans ses écritures la nullité des poursuites à nouveau engagées du chef de commerce illicite d'armes après arrêt de la chambre criminelle en date du 27 juin 2001, mais que la nullité des poursuites du chef de commerce illicite d'armes est étrangère à l'unique objet dont la Cour est saisie ; "alors qu'il résulte des principes du procès équitable et des dispositions de l'article 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juridictions de droit interne appelées à se prononcer sur la question de la détention provisoire et devant lesquelles le mis en examen invoque le caractère irrégulier des poursuites engagées contre lui supposant nécessairement une détention fondée sur des voies illégales ne puissent pas refuser a priori d'examiner ce moyen péremptoire de défense et que, dès lors, en opposant la règle de "l'unique objet" à Pierre X... appelant d'une décision de refus d'une décision de mise en liberté invoquant l'irrégularité de sa mise en examen du chef de trafic illicite d'armes, inculpation servant de soutien à son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés" ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire prononcée le 26 juillet 2001 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de Pierre X... ; "alors que cette décision ayant pour effet de prolonger la détention de Pierre X..., mis en examen le 1er décembre 2000 pour des faits de nature correctionnelle, au-delà de huit mois, la décision de la chambre de l'instruction aurait dû, à peine de nullité, comporter les indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information et préciser le délai d'achèvement de la procédure et que sa décision, qui se borne à faire état de ce que "de nombreuses investigations sont en cours sur commissions rogatoires internationales", ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, en sorte que la cassation est encourue ; "alors que, dès lors que la décision prolongeant la détention de Pierre X... méconnaît les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, celui-ci ne peut être considéré comme étant détenu "selon les voies légales" au sens de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en sorte que sa détention revêt un caractère arbitraire" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 146, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 26 juillet 2001, prolongeant la détention provisoire de Pierre X... ; "aux motifs que Pierre X... se voit reprocher des abus de biens sociaux et abus de confiance portant sur plusieurs dizaines de millions de dollars, pour partie déposés sur des comptes étrangers, notamment dans des paradis fiscaux, et une fraude fiscale évaluée à 323 millions de droits éludés ayant bénéficié à l'appelant et à son complice Arcadi Gaydamah et permis de rémunérer des intermédiaires ; qu'il est, par ailleurs, impliqué dans un réseau international de trafic d'armes et de blanchiment d'argent ; que de nombreuses investigations sont en cours sur commissions rogatoires internationales ; qu'Arcadi Gaydamah et d'autres mis en cause sont toujours en fuite ; que, domicilié, selon ses propres déclarations, au Brésil avec sa famille, il est titulaire de pièces d'identité de ce pays où il a des intérêts, ainsi que d'un passeport angolais ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent le maintien en détention de l'appelant reste nécessaire pour éviter tout risque de disparition des preuves et concertation frauduleuse avec ses complices ou co-auteurs et garantir sa représentation en justice, tous impératifs auxquels les seules obligations d'un contrôle judiciaire ne sauraient apporter force suffisamment contraignante ; "alors que l'arrêt, qui n'a relevé aucun élément de fait d'où pourraient se déduire les risques de disparition des preuves et de concertation frauduleuse avec des complices ou co-auteurs, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles 144-1 et 148 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en affirmant que la détention de Pierre X... était nécessaire pour garantir sa représentation en justice sous prétexte qu'il était domicilié au Brésil et qu'il avait un passeport angolais sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur faisant valoir que, n'étant pas résident français depuis plus de 24 ans, il était revenu spontanément en France à la première demande du juge et de la police judiciaire, alors même qu'il savait qu'il serait placé en détention puisque ses préposés venaient d'être incarcérés, élément de fait qui prouvait qu'il ne cherchait pas à échapper à la justice française, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prolongeant la détention provisoire de Pierre X... et qui a fixé le délai prévisible d'achèvement de la procédure à huit mois, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur l'intéressé, relève notamment que de nombreuses investigations sont en cours sur commissions rogatoires internationales ; qu'elle ajoute que la détention provisoire de l'appelant est nécessaire pour éviter tout risque de disparition des preuves et de concertation avec ses complices ou coauteurs et pour garantir sa représentation en justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction , qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz