jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2004) qu'un jugement ayant condamné Mmes X... à payer une certaine somme, celles-ci ont interjeté appel ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen :
1 / que constitue une diligence interruptive de péremption l'initiative procédurale qui tend à obtenir la communication des pièces dont une partie a fait état dans ses conclusions sans les communiquer spontanément ; qu'en déduisant l'absence d'effet interruptif de la sommation de communiquer de l'absence de saisine ultérieure du conseiller de la mise en état d'une demande de délivrance d'une injonction ou d'un incident de communication de pièces, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que constitue une diligence interruptive de péremption l'initiative procédurale qui tend à obtenir la communication des pièces dont une partie a fait état dans ses conclusions sans les communiquer spontanément ; qu'en refusant de conférer à la sommation générale de communiquer délivrée par Mmes X... le 15 juillet 2002 un effet interruptif de péremption, sans rechercher si, à cette dernière date, la société UHR limited avait communiqué à ses adversaires les pièces qu'elle avait invoquées à l'appui de ses conclusions notifiées le 22 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132 et 386 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en déduisant l'absence d'effet interruptif de péremption de la circonstance que toutes les parties avaient conclu au fond depuis plus d'un an en considérant que l'affaire en état d'être plaidée, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que Mmes X... avaient conclu avant la société UHR limited et qu'elles n'avaient pas encore indiqué, à la date du 15 juillet 2002, que l'affaire était en état d'être jugée, ce qu'elles ne feront qu'un an plus tard, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ;
4 / qu'en ne recherchant pas si la délivrance de la sommation de communiquer n'avait pas été justifiée également par la circonstance que Mmes X... avaient dû changer d'avocat, leur précédant conseil étant parti à la retraite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la sommation de communiquer délivrée le 15 juillet 2002 par Mmes X... portait sur les pièces énumérées dans les conclusions notifiées par la société UHR Ltd le 22 juin 2001 et qu'aucune diligence des appelantes n'avait suivi jusqu'au 15 juillet 2003, date à laquelle elles sollicitaient la fixation de l'affaire en état d'être plaidée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes et qui ne lui avaient pas été demandées, a, par ce seul motif, retenu à bon droit que la seule sommation de communiquer ne pouvait caractériser une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... ; les condamne in solidum à payer à la société UHR limited, à la société GBM conseil et audit, et à M. Y... la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard