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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, sur le fondement de deux contrats d'assurance souscrits en 1990 et 1993, auprès de la société AGF (l'assureur), Mme X... a poursuivi ce dernier en paiement d'indemnités journalières depuis le 7 octobre 1994 et dommages-intérêts ;
que l'assureur, après avoir d'abord dénié sa garantie au motif que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas contractuellement d'y prétendre, a fait valoir devant la cour d'appel la nullité des contrats pour fausse déclaration intentionnelle lors des réponses apportées au questionnaire de risque, et sollicité la condamnation de Mme X... à lui rembourser l'intégralité des indemnités déjà versées ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 564 et 567 du nouveau code de procédure civile, déclaré recevable la prétention nouvelle de l'assureur relative à la nullité des contrats d'assurance ;
Mais attendu que les demandes reconventionnelles étant recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence de ce lien a pu retenir que la prétention nouvelle de l'assureur tendait à faire écarter la prétention adverse en exécution des contrats et indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que pour annuler les contrats litigieux, l'arrêt énonce qu'en répondant par la négative à certaines questions des questionnaires qui lui avaient été soumis, il y a eu fausses déclarations de Mme X... dans le cadre de la souscription des deux contrats, de nature à influer sur l'appréciation du risque par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était d'ailleurs invitée par les conclusions de Mme X..., si les déclarations inexactes avaient été faites de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'annulation des contrats souscrits les 21 février 1990 et 26 octobre 1993 et à la condamnation de Mme X... au remboursement des indemnités à elle versées au titre de ces contrats, l'arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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