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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-23.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.654

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparait pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison départementale des personnes handicapées des Landes a rejeté la demande d'attribution, de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité présentée par M. X... ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que, pour déclarer non fondé le recours de l'intéressé, l'arrêt relève que les parties n'ont pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non fondé l'appel formé par M. X... et confirmé le jugement entrepris qui retenait un taux d'incapacité permanente de 40 % et, ce faisant, maintenu les décisions de la CDAPH du 25 novembre 2008 qui rejetaient ses demandes tendant à l'octroi d'une carte d'invalidité et au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant qu'à l'audience de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il s'ensuit que la partie non comparante ne peut pas formuler valablement des prétentions et que les conclusions écrites adressées à la Cour par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ; qu'en l'espèce, Laurent X..., appelant, n'était ni présent ni représenté à l'audience ; que dès lors les conclusions déposées par celui-ci doivent être déclarées irrecevables ; que la Cour considère, dans ces conditions, qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer la décision entreprise » (arrêt, p. 4) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les conclusions de l'expert sont claires et précises ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'homologuer le rapport de Monsieur le Docteur Y... Jacques et de dire qu'à la date du 04/ 07/ 2008, 1° en ce qui concerne la carte d'invalidité : Monsieur X... Laurent, qui présente un taux d'incapacité permanente de 40 %, inférieur au taux requis de 80 %, n'a pas droit à la carte d'invalidité ; 2° en ce qui concerne l'allocations aux adultes handicapés : Monsieur X... Laurent, qui présente un taux d'incapacité de 40 %, inférieur au taux requis de 50 %, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés » (jugement, p. 3) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, bien que convoquées, les parties n'avaient pas comparu à l'audience, ce dont il résultait que la CNITAAT n'était valablement saisie d'aucun moyen de réformation de la part de l'appelant ni requise par la partie intimée de statuer au fond, de sorte qu'en se prononçant au fond et en confirmant le jugement entrepris, elle a excédé ses pouvoirs et a violé l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 468, alinéa 1er du Code de procédure civile ; 2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que l'accès effectif au juge suppose, en outre, une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevables les conclusions écrites déposées par l'exposant, quand sa convocation à l'audience du 5 octobre 2010 n'indiquait pas que sa présence était requise à l'audience sous peine de voir ses demandes rejetées, la Cour nationale, qui a statué en cet état à l'encontre de M. X..., appelant, a violé les articles 56 et 665-1 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz