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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lilia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Grand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Croissy-sur-Seine, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, au vu des documents versés aux débats, retenu, d'une part, qu'il était justifié de la signification des deux jugements rendus le 29 juin 1995 et le 21 janvier 1997, d'autre part, que la dette de Mme X..., épouse Y..., s'élevait au seul titre des charges au 29 septembre 1997 à la somme de 16 369,36 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser de quelles pièces pouvait résulter la signification des deux jugements, ni de rechercher si la somme réclamée par le syndicat n'incluait pas des frais de recouvrement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande complémentaire de paiement des charges arriérées afférentes au quatrième trimestre de 1997 et aux quatre trimestres de l'année 1998 et ayant relevé que le syndicat justifiait de ce que les comptes de la copropriété avaient été approuvés par l'assemblée générale du 9 avril 1998 pour les comptes de 1997 et par celle du 6 mai 1999 pour les comptes de 1998, la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme Y... n'ayant pas exercé de recours à l'encontre de ces assemblées générales, était forclose à contester celles-ci ainsi que les comptes du syndicat régulièrement approuvés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la carence persistante de Mme Y... à ne pas acquitter les charges dont elle était redevable causait un préjudice à la collectivité des copropriétaires par le déséquilibre financier qu'elle entraînait, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute commise par cette copropriétaire, a pu la condamner au paiement de dommages-intérêts envers le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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