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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.850

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Acieries et forges d'Anor "AFA", dont le siège est ..., 2 / M. Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Acieries et forges d'Anor "AFA", en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant 44, quartier de la Verrerie Noire, BP. 10, 59186 Anor, défendeur à la cassation ; en présence : - de l'association IRCI, dont le siège est .... 2002, 59011 Lille Cédex, - du CGEA de Lille, dont le siège est ..., L'Arcurial, 59046 Lille Cédex, M. X... à formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Acieries et forge d'Anor et de M. Z..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été réembauché le 10 novembre 1972 en qualité de chargeur de four par la société Aciéries et forges d'Anor (AFA) ; que le 20 mars 1991 le salarié était élu délégué du personnel suppléant ; que les licenciements dont il a été l'objet, après autorisation de l'inspecteur du travail les 10 février 1992 et 26 novembre 1992 ont été annulés par décisions du ministre du travail et de l'emploi ; que le salarié a été réintégré dans l'entreprise ; que le 3 mai 1994 la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré en invalidité de la deuxième catégorie avec effet au 1er mai ; que le salarié, qui ne bénéficiait plus de la protection légale attachée à sa qualité de délégué du personnel, a été licencié le 25 août 1994 du fait de sa mise en invalidité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'entre temps l'entreprise avait été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 24 novembre 1992 ; que par jugement du 18 août 1994 le tribunal de grande instance statuant commercialement a arrêté le plan de redressement de la société par voie de continuation et a désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié prononcé le 25 août 1994 en violation des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail et en conséquence fixé la créance de celui-ci dans la procédure collective de la société AFA à une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en s'abstenant de rechercher si lors de son licenciement, le salarié qui avait été classé, à la suite de son examen par le médecin conseil de la sécurité sociale, en invalidité de la deuxième catégorie correspondant aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, n'était pas physiquement inapte à tout emploi, la cour d'appel n'a pas caractérisé que l'employeur a pratiqué une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail et ainsi privé sa décision de base légale au regard de cette disposition ; 2 ) que la société AFA avait soutenu que jusqu'au 13 janvier 1998 date à la quelle la cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence, il était possible de licencier un salarié pour mise en invalidité sans lui faire passer la visite médicale du médecin du travail ; qu'en s'abstenant d'apporter une réponse spécifique et explicite à ce moyen pertinent qui était de nature à établir la bonne foi de l'employeur et l'absence d'acte de discrimination envers le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement retenu qu'il résultait de la législation en vigueur au moment du licenciement et notamment des dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail résultant de la loi du 31 décembre 1992, qu'aucun salarié ne pouvait être licencié sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement prononcé au seul motif du classement en invalidité de la 2e catégorie était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Sur la recevabilité du moyen contesté par l'employeur : Attendu que l'employeur soutient l'irrecevabilité du moyen comme incompatible avec la position prise par le salarié devant la cour d'appel ; Mais attendu que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur devant les juges du fond ; que le moyen est recevable ; Au fond : Vu les articles 40, 62 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée à fixer les créances du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts dans la procédure collective de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié relatives à son licenciement et aux conséquences de ce licenciement prononcé le 25 août 1994, postérieurement à l'adoption au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation rendu le 18 août 1994 devaient être payées directement sans faire l'objet d'une fixation au passif du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en° cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif du règlement judiciaire de la société Aciéries et forges d'Anor les créances de M. X... au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acieries et forges d'Anor à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 1 524,49 euros , Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz