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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le déchéance du pourvoi, opposée en défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Cryonic médical a formé le 4 juillet 2003 un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2003 par la cour d'appel de Besançon, dont un récépissé lui a été notifié le 28 juillet 2003 ; que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation ;
Attendu qu'un mémoire en demande, portant la seule signature d'un avocat au barreau de Dôle, a été adressé le 25 septembre 2003 au greffe de la Cour de cassation, sans qu'un pouvoir spécial y soit annexé ; qu'un pouvoir donné à cet avocat n'a été transmis au greffe que le 15 décembre 2003, en réponse au moyen de défense opposé par les défendeurs au pourvoi ;
Attendu que la transmission de ce pouvoir, après l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande, n'est pas de nature à établir qu'à la date du dépôt du mémoire le mandataire était muni d'un pouvoir donné à cette fin ;
Que la déchéance du pourvoi doit en conséquence être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Cryonic médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cryonic médical à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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