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Cour d'appel, 19 décembre 2012. 11/06600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/06600

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/06600 SARL GORON GSL C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Septembre 2011 RG : F 10/00827 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2012 APPELANTE : SARL GORON GSL [Adresse 2] [Localité 5] représentée à l'audience par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [K] [R] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne, assisté à l'audience de Me Karine THIEBAULT de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/26625 du 18/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 février 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Décembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 23 septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2012 par la S.A.R.L. GORON GSL, appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2012 par [K] [R], intimé, incidemment appelant ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 11 octobre 2012 ; La Cour, Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 21 octobre 2004 [K] [R] a été embauché par la S.A.R.L. GORON GSL en qualité d'agent de sécurité ; que le 4 avril 2009, alors qu'il effectuait son service, il a été agressé par cinq individus, les suites de cette agression ayant été prises en charge au titre de la législation professionnelle par la sécurité sociale ; qu'il a subi deux visites médicales de reprise les 12 et 29 juin 2009, le médecin du Travail délivrant, à l'issue de la deuxième visite, un avis aux termes du quel l'intéressé était inapte au poste d'agent de sécurité à titre définitif et devait envisager un reclassement professionnel ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 24 juillet 2009 ; Attendu que le 26 février 2010 [K] [R] a saisi la juridiction du travail en lui demandant de déclarer nul le licenciement pour violation des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du Travail et de condamner en conséquence la société GORON GSL à lui payer : 1° la somme de 4 942,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis par application de l'article L 1226-14 du Code du Travail, 2° la somme de 13,23 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 3° la somme de 16 052 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu que par jugement du 23 septembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société GORON GSL à payer à [K] [R] : 1° la somme de 2 675,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2° la somme de 16 052 € à titre de dommages et intérêts, - condamné ladite société à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [K] [R] dans la limite de trois mois ; Attendu que la société GORON GSL a régulièrement relevé appel de cette décision le 29 septembre 2009 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation qu'il est indifférent que les deux avis d'inaptitude formulés par le médecin du Travail aient été émis alors que le salarié bénéficiait encore d'arrêts de travail de son médecin traitant, que la constatation de l'inaptitude est régulière, qu'elle a consulté par écrit les délégués du personnel, qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste de reclassement compatible avec les restrictions émises par le médecin du Travail et qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé un poste de standardiste au salarié alors que ce poste n'existait pas même si sa création a été un moment envisagée, que l'intéressé a été rempli de ses droits et ne peut prétendre à des rappels d'indemnités ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme brute de 2 675,46 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de débouter [K] [R] de toutes autres prétentions et subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts qui ont été alloués à l'intéressé par les premiers juges ; Attendu que formant appel incident [K] [R] conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision attaquée, condamner la société GORON GSL à lui payer la somme de 4 942,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 13,23 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, et confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que l'inaptitude ne pouvait être constatée alors que le contrat de travail était suspendu puisqu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel et n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement, que l'indemnité de rupture doit être calculée en tenant compte de sa qualité de travailleur handicapé, que l'employeur lui est redevable d'un solde d'indemnité de licenciement de 13,23 €, et que son licenciement sans véritable recherche de reclassement justifie l'octroi de dommages et intérêts représentant douze mois de salaire ; Attendu, sur le moyen tiré de la nullité des visites médicales de reprise comme ayant été effectuées pendant la suspension du contrat de travail, que le certificat médical 'final' établi le 7 juin 2009 par le médecin traitant du salarié mentionnait le 10 juin suivant comme date de reprise du travail ; que dès lors, l'employeur était fondé à faire convoquer [K] [R] par le médecin du Travail pour une visite de reprise fixée au 12 juin 2009, puis compte tenu de l'avis d'inaptitude à tout poste exposant l'intéressé à des risques d'agression émis ledit jour, à une seconde visite fixée au 29 juin 2009 à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte définitif au poste d'agent de sécurité avec nécessité d'envisager un reclassement professionnel ; qu'il est indifférent à cet égard que son médecin traitant ait prescrit un nouvel arrêt de travail au salarié dès le 1er juillet 2009 et que la sécurité sociale ait considéré devoir verser des indemnités journalières à l'intéressé jusqu'au 23 juillet 2009 ; que les deux avis émis par le médecin du travail les 12 et 29 juin 2009 l'ont été dans le cadre de visites médicales de reprise régulières ; que ce moyen sera donc écarté ; Attendu, sur le moyen tiré de la nullité du licenciement pour défaut de consultation des délégués du personnel, qu'il est constant et non contesté qu'au moment du licenciement l'entreprise comportait une délégation unique du personnel composée de quatre membres titulaires, de trois suppléants du premier collège et de deux suppléants du second collège ; Attendu que l'employeur n'a nullement l'obligation de réunir les délégués du personnel pour les consulter et qu'il peut procéder à la consultation obligatoire par écrit ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'intimé, la société appelante rapporte la preuve de cette consultation ; que certes, ces consultations ont été effectuées par lettres simples en date du 30 juin 2009, mais que deux des délégués du personnel concernés ont émis un avis daté du 3 juillet 2009 et faisant expressément référence à la demande de l'employeur précitée ; que dans ces conditions, la Cour considère comme rapportée la preuve de cette consultation ; Attendu que si l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel, il n'est en revanche pas tenu de recueillir l'avis de ces derniers avant de prendre la décision de licencier ; qu'en effet, les délégués du personnel ne sont eux-mêmes nullement tenus de donner réponse à l'employeur, lequel doit simplement laisser aux délégués du personnel un délai raisonnablement suffisant pour lui répondre ; Attendu qu'en l'espèce, deux des délégués du personnel consultés ont exprimé un avis négatif sur le reclassement de l'intimé au sein de l'entreprise le 3 juillet 2009 et que les deux autres n'ont pas estimé devoir s'exprimer sur le sujet ; que dès lors, l'employeur était fondé à convoquer le salarié à un entretien préalable dès le 3 juillet 2009, le temps qui s'est écoulé entre l'information donnée aux délégués du personnel et l'engagement de la procédure de licenciement étant manifestement suffisant puisque deux d'entre eux sur les quatre membres titulaires de la délégation ont pu et voulu émettre un avis ; qu'il est donc radicalement indifférent que deux autres délégués du personnel aient préféré s'abstenir de toute réponse à la demande d'avis qui leur a été adressée par l'employeur ; Attendu que ce second moyen de nullité du licenciement sera également rejeté ; Attendu, sur le moyen tiré du défaut de recherche sérieuse de reclassement, qu'à l'issue de la première visite de reprise du 12 juin 2009, le médecin du Travail a émis l'avis suivant : ' Inapte définitif au poste d'agent de sécurité. Pourrait effectuer un travail non exposé aux risques d'agression. À revoir le 29 juin à 11 heures 30.'; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise du 29 juin 2009 le médecin du Travail a émis un avis ainsi libellé : ' Inapte au poste d'agent de sécurité à titre définitif. Doit envisager un reclassement professionnel.' ; Attendu que dans la lettre de licenciement du 24 juillet 2009 l'employeur a indiqué que compte tenu de ces éléments et de la nature de la profession, son reclassement au sein de l'entreprise s'était révélé impossible ; Attendu que la société appelante établit par les pièces qu'elle verse aux débats que n'existait au sein de l'entreprise absolument aucun poste dans lequel le salarié ne fût pas exposé aux risques d'agression ni aucun poste aménageable pour éviter un risque de cette nature ; Attendu, à cet égard, que l'intimé ne saurait se prévaloir du fait qu'un poste de standardiste aurait pu être créé et lui être proposé ; qu'en effet, il est constant que ce poste n'existait pas, et que si sa création a pu être un moment envisagée lors des négociations entre les parties, l'employeur n'avait aucune obligation de le créer pour le proposer au salarié contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes ; Attendu que dès lors qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible, l'employeur n'avait pas à formuler de proposition de reclassement ; que la société GORON GSL a donc rempli ses obligations légales en avisant l'intéressé de cette impossibilité dont la réalité n'est pas sérieusement contestée ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision querellée et de débouter [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1226-14 du Code du Travail que l'intimé n'a été reconnu travailleur handicapé qu'à compter du 9 décembre 2009, soit postérieurement au licenciement ; que l'indemnité précitée ne pouvait donc être calculée en fonction de cette qualité qui n'était pas acquise par l'intéressé au jour du licenciement ; qu'il sera donc donné acte à la société appelante de ce qu'elle se reconnaît débitrice à ce titre de la somme de 2 675,46 € ; Attendu, sur le solde prétendument restant dû sur l'indemnité de rupture qui s'élèverait à la somme de 13,23 € que l'intimé expose dans ses écritures un calcul dont il n'explique pas les éléments ; que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société appelante a dû exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Donne acte à la S.A.R.L. GORON GSL de ce qu'elle se reconnaît débitrice envers [K] [R] de la somme de 2 675,46 € au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis prévue à l'article L 1226-14 du Code du Travail ; Réformant, déboute [K] [R] de toutes autres prétentions ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions, excepté celles prises en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamne [K] [R] à payer à la S.A.R.L. GORON GSL une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse les dépens de première instance à la charge de la S.A.R.L. GORON GSL qui se reconnaît débitrice ; Condamne [K] [R] aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président

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