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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° J 17-25.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Laurence X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
3°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Laurence X... et de M. Pascal Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Laurence X... et M. Pascal Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en recouvrement introduite par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à raison de la prescription de l'action ;
AUX MOTIFS QUE « le maintien de l'autorisation de prélèvement par les emprunteurs sans qu'aucun prélèvement ne soit réalisé depuis l'échec d'une précédente procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur Y... le 11 janvier 2010, échue courant 2011 à raison d'un défaut de respect des échéances, ne vaut pas reconnaissance du débiteur du droit du créancier contre lequel il prescrit. L'irrecevabilité d'une même demande formée par Monsieur Y... en date du 20 juillet 2011 confirmée par jugement du TI de GRASSE du 14 février 2012, même comprenant la liste des créances, est dépourvue d'effet interruptif. Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 30 août 2011 et 9 septembre 2011 a été déclaré caduc par jugement du 31 janvier 2013. La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets en particulier l'effet interruptif, atteint tous les actes de procédure qu'il engage. Il en résulte que les appelants ne peuvent se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à des mentions de ce jugement relatives au payement de la créance valant aveu judiciaire. Les différents actes entrepris au cours de cette procédure sont ensuite insusceptibles de valoir reconnaissance du droit du créancier. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. S'agissant des échéances mensuelles de prêt impayées respectivement depuis les 1er juin 2009 et 1er mars 2011, la prescription a recommencé à courir compte tenu de la procédure de surendettement dont a bénéficié Monsieur Y..., à la date de l'échec de cette procédure soit au plus tard la veille du dépôt de la nouvelle demande de surendettement constituant une date certaine soit le 19 juillet 2011. Les appelants sont fondés à soutenir l'absence d'effet interruptif de diverses démarches entreprises s'agissant des pièces qui n'émanent pas du débiteur, lesquelles ne constituent pas un acte non-équivoque pouvant valoir comme reconnaissance au sens de l'article 2240 du Code civil. En revanche, le courrier du 28 septembre 2015 de l'agence immobilière des Sept communes agissant dans le cadre d'un mandat de vente exclusif de la villa notifiant au créancier une offre ferme d'achat apparaît comme un acte de reconnaissance non-équivoque du droit du créancier en dehors de toute instance judiciaire, mais ne peut produire son effet qu'à la condition d'intervenir dans le délai de prescription. La banque se prévaut d'une déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2014 à la date du 6 novembre 2014 que conteste l'emprunteur. Or en l'état du prononcé d'une précédente déchéance du terme à la suite de laquelle la banque a introduit une procédure de saisie immobilière, le créancier poursuivant ne justifie pas avoir renoncé à a précédente déchéance du terme lui permettant de justifier l'acte du 10 septembre 2014 de sorte que l'exigibilité de la créance prononcée antérieurement au 29 août 2011 demeure acquise. La prescription des échéances impayées ayant recommencé à courir à compter du 19 juillet 2011 et la déchéance du terme ayant été prononcée au plus tard le 29 août 2011, il appartenait à la banque d'introduire son action dans le délai de deux années. La banque ne justifiant pas d'un acte interruptif ou d'une action en recouvrement avant le 29 août 2013, la prescription de l'action en recouvrement est acquise » ;
1°) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; que cette reconnaissance peut être tacite et résulter notamment du comportement du débiteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, pour dire prescrite l'action du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE contre les consorts X... Y..., que le maintien de l'autorisation de prélèvement par les emprunteurs sans qu'aucun prélèvement ne soit réalisé depuis l'échec de la procédure de surendettement était dépourvue d'effet interruptif ; qu'en statuant ainsi, sans avoir égard à la circonstance, pourtant expressément invoquée (cf. conclusions de l'exposant, p. 8 et 9), que les consorts X... Y... ne s'étaient jamais opposés à ces prélèvements mensuels ni au principe du paiement, reconnaissant par là-même leur dette et entraînant, nonobstant l'absence d'efficacité de ces prélèvements, l'interruption de la prescription et ce jusqu'à la rétractation de leur autorisation de prélèvement automatique effectuée en décembre 2013, acte marquant leur opposition au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'un débiteur peut toujours renoncer au bénéfice de la prescription en reconnaissant le droit de son créancier ; qu'en déclarant prescrite la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE sans répondre aux conclusions (p. 9) par lesquelles celui-ci faisait valoir qu'en faisant mention de cette créance dans la liste des créanciers qu'elle avait adressée à la Commission de surendettement des particuliers en 2015, Madame X..., codébitrice solidaire, avait nécessairement reconnu l'existence de cette même créance et, partant, son absence d'extinction par le jeu de la prescription extinctive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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