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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-14.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.391

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2001), que le 5 décembre 1985, la ville de Romainville (le crédit-bailleur) a conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société Duc-Lamothe-Ledru ; que cette société a cédé ce contrat le 21 juin 1991 à la société Sadex LDK (la société Sadex), avec la garantie de la société Simon X... (la société X...) et la caution souscrite, au profit de cette dernière société, par M. Jacques Simon X... ; que la société Sadex ayant été mise en redressement judiciaire, le crédit-bailleur a saisi le tribunal de grande instance pour faire constater la résiliation du contrat de crédit-bail et obtenir la condamnation de la société X... et de M. Simon X... à exécuter leurs engagements de caution ; Attendu que le crédit-bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen : 1 / que tout créancier est tenu d'un devoir de coopération et de loyauté dans l'exécution du contrat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la ville de Romainville si, en retardant la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la ville n'avait pas eu un comportement conforme aux exigences de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2037 du Code civil ; 2 / que seule la faute exclusive du créancier permet de décharger la caution ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les cautions elles-mêmes n'avaient pas contribué à retarder la mise en oeuvre de la clause résolutoire en engageant des pourparlers avec la ville de Romainville et en lui assurant que les loyers seraient réglés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en l'état du défaut de paiement des loyers par la société Sadex depuis le 21 juin 1991, le crédit-bailleur s'était borné à lui faire délivrer deux sommations de payer les 30 décembre 1992 et 28 avril 1993 sans se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le contrat, la cour d'appel a pu décider que l'existence de négociations entre les parties à compter du 20 octobre 1992 sur la proposition de rachat par anticipation du bien loué était sans incidence sur le caractère tardif de la mise en oeuvre par le crédit-bailleur de la clause résolutoire et que cette faute, qui privait les cautions de la possibilité d'être subrogées dans ladite action résolutoire par l'effet de la liquidation judiciaire, justifiait leur décharge en application de l'article 2037 du Code civil ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Romainville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Romainville à payer à la société Simon X... et à M. Simon X... la somme de 1 800 euros et rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz