jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les lieux étaient adaptables à d'autres activités sans reconstruction ni modification majeure de leur structure sinon à supprimer ou recréer quelques cloisonnements, que la propriété pourrait être transformée sans grands travaux notamment en hôtel, lieu de séminaire, bibliothèque ou mairie, que la clinique ne comportait ni bloc opératoire ni salle de réanimation , ni autre équipement ou appareillage lourd, que la circonstance que le château et le pavillon aient été aménagés en chambres n'avait aucunement pour effet d'interdire une affectation différente sans autre modification que celle du mobilier, que les constructions de l'orangerie, de la chapelle et des communs ne faisaient l'objet d'aucun aménagement spécifique à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, que la seule constatation du classement de la propriété en zone "US sanitaire santé" n'avait pas pour effet de limiter l'activité pouvant être exercée dans les lieux à la seule exploitation d'une clinique psychiatrique, la cour d'appel a pu, sans contradiction, retenir que les locaux n'étaient pas monovalents et que le loyer du bail renouvelé était soumis au plafonnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la renonciation à un droit devait être précise et non équivoque, qu'en sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 215 500 euros, la société Maison de santé du château de Garches n'avait pas nécessairement accepté le déplafonnement du loyer dès lors que les termes du jugement montraient que le débat devant le premier juge concernait la question de la monovalence des locaux comme le détermination de la valeur locative, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au caractère d'ordre public de la règle du plafonnement, fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la date du 1er janvier 2001 à la somme de 204 578 euros :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI héritiers de Boutray Garches aux dépens.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI héritiers de Boutray Garches à payer à la société Maison de santé du château de Garches la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de la SCI héritiers de Boutray Garches ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard