Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-42.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-42.915
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société AJC Immobilier selon un contrat de qualification du 6 septembre 1994 pour une durée de 24 mois en vue de recevoir la formation d'agent d'assurances ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ; que prétendant n'avoir reçu aucun salaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer la créance qu'elle revendique à ce titre sur le passif de la société ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a mis à sa charge la preuve de la réalité de prestations de travail pour le compte de la société AJC Immobilier alors qu'elle était titulaire d'un contrat de qualification et qu'il appartenait à ladite société de rapporter la preuve de la fictivité de ce contrat, de sorte qu'elle a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 16 février 1998, a constaté, par adoption de motifs, l'existence d'une fraude organisée par Mme X... et la société AJC Immobilier pour faire faussement croire à la réalité d'une formation pratique mise en oeuvre par cette entreprise ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
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