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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs, au profit :
1°/ de M. le Directeur des Placements familiaux, 21, rue de Las à Agen (Lot-et-Garonne),
2°/ de M. le Directeur départemental de la Vie Sociale, 1633, avenue du Maréchal Leclerc à Agen (Lot-et-Garonne),
3°/ de Mme Annie X...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s U 89-05.019, V 89-05.020, J 90-05.037 et K 90-05.038 ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 1989), statuant en matière d'assistance éducative, M. X... invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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