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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2005, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, des articles 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ainsi que des articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 1382 du code civil, défaut de motifs ;
"en ce qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, l'arrêt attaqué a accueilli la constitution de partie civile de plusieurs copropriétés et leur a alloué des indemnités ;
"aux motifs que, le premier juge a écarté la constitution de partie civile de la Sarl Jacky Romy Immobilier représentante des différents syndicats de copropriété dans les immeubles desquels M. Michel Y... exerçait son activité d'agent d'entretien ; qu'il y a cependant lieu de considérer que l'éventuel préjudice des syndicats de copropriété résultant des blessures et de l'incapacité de travail de M. Michel Y... est un préjudice direct dont ils peuvent demander réparation à Jean-Pierre X... dans l'instance pénale ; que le mandataire a été autorisé à les représenter à cette fin de manière régulière ; que la demande apparaît donc fondée et sera admise pour l'indemnisation des pertes de salaires ou assimilées telles qu'exposées dans les conclusions";
"alors que, premièrement, en faisant état d'une représentation régulière du syndic, sans précisé si ce dernier avait été autorisé à agir par l'assemblée générale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 18 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n 67-223 du 17 mars 1967 ;
"alors que, deuxièmement, si même il est direct, un préjudice ne peut donner lieu à réparation dès lors qu'il est simplement éventuel ; qu'en accueillant la demande des copropriétés, sur la base d'une constatation faisant état d'un préjudice éventuel, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, et en tout cas, la seule constatation du bien-fondé ou du mal fondé d'une demande équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à constater que la demande de la copropriété était fondée, sans autre explication, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour avoir exercé des violences, ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours, sur la personne de Michel Y..., agent d'entretien employé par plusieurs syndicats de copropriétaires ; que, devant la cour d'appel, ces syndicats ont demandé que le prévenu soit condamné à leur verser des sommes correspondant au surcoût entraîné par le remplacement de Michel Y... ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre X... coupable, l'arrêt, pour faire droit aux demandes des syndicats, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le recours des employeurs de la victime d'une atteinte à la personne entrait dans les prévisions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 octobre 2005, en ses seules dispositions relatives aux syndicats de copropriété, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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