Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/06545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06545
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012
(no 328, 4 pages)
Node répertoire général : 12/06545
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 6 Avril 2012 par M. Mickaël Y..., demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ;
Vu la présence de M. Mickaël Y... ;
Entendus M. Mickaël Y..., Me Hélène JAPHET avocat au barreau de Créteil assistant M. Mickaël Y..., Me Jean-Marc DELAS substitué à l'audience par Me C. MAURICE avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de procédure pénale ;
* * *
Considérant que Monsieur Mickaël Y... (Monsieur Y...) a été mis en examen le 9 septembre 2010 par un Juge d'instruction de Créteil des chefs de vol avec arme et association de malfaiteurs ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour ; que son appel a été déclaré sans objet par arrêt du 27 septembre 2010, ayant été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 24 septembre 2010 par ordonnance du Juge d'instruction ;
Qu'il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Créteil, après disqualification, des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs le 18 juillet 2011 et a bénéficié d'un jugement de relaxe, aujourd'hui définitif, rendu le 24 octobre 2011 ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 14 jours ;
Considérant que par requête déposée le 6 avril 2012, développée oralement à l'audience, Monsieur Y... sollicite :
- 5 000 € au titre de son préjudice moral,
- 2 360,60 € au titre de son préjudice matériel,
- 2 500 € au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
Ainsi qu'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral, celle de 750 € au titre du préjudice économique ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission en son principe,
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- la réparation de certains postes du préjudice matériel,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Y... est donc fondée en son principe ;
***
Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 14 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur Y..., né le 2 juillet 1990, était âgé de 20 ans lors de sa mise en détention, vivait maritalement et avait une fille âgée de 4 mois ;
Qu'il fait état d'une anxiété persistante résultant du choc psychologique consécutif à la rupture des liens familiaux pendant cette détention ;
Qu'il sera relevé que les droits de visite n'ont pu être mis en oeuvre en raison de la libération rapide de Monsieur Y... ; que par ailleurs, il résulte du suivi en maison d'arrêt qu'il a fait l'objet d'une attention particulière en raison de son âge, a été inscrit dans le cadre de visites obligatoires en matière médicale, qu'il ne s'est pas présenté à la deuxième visite et qu'aucun incident n'a été noté en détention ; qu'en ce qui concerne la période postérieure à sa mise en liberté, il ne produit qu'un certificat médical du 13 mars 2012 qui ne comporte aucune mention d'un suivi et d'un traitement, ne décrit aucun symptôme et rapporte seulement les dires de l'intéressé ;
Que son casier judiciaire porte trace de deux mentions lorsqu'il était mineur, notamment une peine de 3 ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de vol avec violence sans ITT et participation à une association de malfaiteurs, prononcée le 5 décembre 2008 ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 € ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur Y... travaillait, d'une part, en qualité de gardien vacataire à la ville de Créteil depuis le 1er juin 2010 à raison d'un salaire moyen mensuel de 300 € au regard des bulletins de salaires produits, d'autre part, d'aide monteur occasionnel et pour lequel il ne verse que deux bulletins de salaires pour les périodes du 13/31 mai 2011 et 1er/30 juin 2011 ;
Que s'agissant du second emploi, les indications portées sur les bulletins de paie font état d'une ancienneté à compter du 13 mai 2001 et qu'aucune indication n'est donnée sur la période postérieure à la mise en liberté ;
Que dès lors, seul l'emploi de gardien vacataire peut être retenu au titre duquel il y a lieu de retenir la perte de revenus durant la détention et la perte de chance de pouvoir retrouver son emploi immédiatement après ; qu'il sera donc alloué la somme globale de 750 € ;
Considérant, s'agissant des honoraires d'avocat, que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la facture produite que les honoraires en rapport direct avec cette détention provisoire peuvent être évalués à la somme de 500 € ;
***
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Mickaël Y... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Mickaël Y... :
- une indemnité de 1 000 € au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 750 € au titre de son préjudice matériel,
- une indemnité de 500 € au titre des frais d'avocat,
- la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Mickaël Y....
Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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