Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-18.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-18.736
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mouloud Y...,
2°/ Mme Fattima Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., prise en la personne de sa représentante légale en exercice, Mme Nazélie Z..., veuve de M. Gaspar X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société civile immobilière du ... ayant produit, devant la cour d'appel, le second original de l'acte de signification du jugement du tribunal d'instance de Vannes du 2 mars 1988, à M. et Mme Y..., le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société civile immobilière du ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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