Cour de cassation, 01 décembre 1998. 98-80.426
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-80.426
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1997, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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