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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Armand X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les médicaments spécialisés visés à l'article L. 601 du Code de la santé publique ne peuvent être remboursés par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale;
Attendu que M. X..., assuré social, s'est vu prescrire par son médecin traitant un médicament dont la prise en charge a été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie;
Attendu que, pour dire que M. X... pouvait prétendre au remboursement du produit pharmaceutique litigieux, l'arrêt attaqué énonce que si ce médicament a été radié de la liste des produits remboursables, il figure sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, qu'ainsi l'absence de prise en charge est injuste car l'assuré aurait bénéficié des mêmes soins en milieu hospitalier pour un coût plus important;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le produit pharmaceutique prescrit à M. X... a fait l'objet d'une radiation de la liste des spécialités remboursables par arrêté du 19 juin 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Deboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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