Cour d'appel, 19 janvier 2011. 10/00276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00276
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2011
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/01/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/00276
Jugement (N° 06/10244) rendu le 17 Décembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : VM/VR
APPELANTS
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 20]
& Madame [F] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 20]
demeurant ensemble [Adresse 15]
[Localité 17]
représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistés de Maître LOONIS substituant Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Mademoiselle [S] [L]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 13] 1976 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 21] - Belgique
demeurant [Adresse 1]
[Localité 18]
représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistés de Maître DERRIEN Guillaume, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 24 Novembre 2010 tenue par Véronique MULLER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique MULLER, Conseiller en remplacement du Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 Octobre 2010
***
FAITS ET PROCEDURE
[H] [G] et son épouse née [F] [V] sont propriétaires d'un bien immobilier cadastré B [Cadastre 7], situé à [Adresse 19] ' desservi par un chemin privatif leur appartenant pour moitié, l'autre moitié relevant de la propriété de leur voisin [A] [K].
Aux termes d'un acte notarié du 31 mai 1994, les époux [G] et [A] [K] ont constitué, chacun sur la moitié du chemin lui appartenant, une servitude de passage au profit du fonds constitué de l'autre moitié du chemin.
Aux termes du même acte notarié, les époux [G] et [A] [K] ont également constitué sur leurs fonds respectifs (moitié du chemin) une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle contigue afin de permettre à son propriétaire ' à l'époque, la société ANPICO- d'utiliser le chemin privatif pour accéder à l'arrière du bâtiment industriel aux fins d'entretien de la façade.
En octobre 2003, la société ANPICO a vendu son bien immobilier à une société civile immobilière qui a procédé à une division de l'immeuble en trois lots de copropriété en vue de leur revente qui s'est réalisée en janvier 2006 : le lot numéro 3 a été vendu à [E] [D] et [W] [Z], le lot numéro 2 à [B] [D] et [S] [L], le lot numéro 1 à [C] [I] [U].
Le 26 octobre 2006, invoquant une aggravation de la servitude de passage en ce que l'unique accès du lot numéro 3 devait emprunter la servitude constituée en 1994 pour un usage occasionnel (entretien de la façade), les époux [G] ont fait assigner les consorts [D] et autres devant le Tribunal de grande instance de LILLE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 702 du code de procédure civile, de voir prononcer la résolution de la servitude, et à titre subsidiaire de faire interdiction aux consorts [D] d'aggraver la servitude.
Par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal de Grande instance de LILLE a, pour l'essentiel :
' débouté les époux [G] de leurs demandes tendant à la résolution de la servitude conventionnelle de passage et à l'interdiction d'aggravation de cette servitude,
' condamné solidairement les consorts [D] à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en compensation de l'aggravation de la condition du fonds servant,
' condamné [E] [D] à payer aux époux [G] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
' condamné les consorts [D] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2010, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2010, les époux [G] demandent à la Cour de :
' réformer le jugement déféré,
' à titre principal, dire que seul un droit de passage a été consenti à titre personnel à la société ANPICO et que celui-ci n'a pu être transmis aux intimés,
' à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la servitude en raison de l'aggravation de ses conditions d'exercice,
' condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
' subsidiairement, faire interdiction aux intimés d'aggraver la servitude et dire que le droit de passage devra rester exceptionnel sous peine d'une sanction de 500 euros par infraction constatée,
' subsidiairement, condamner les intimés au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par l'aggravation du droit de passage,
' condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 13 juillet 2010, [E] [D], [B] [D], [S] [L], [W] [Z] et [O] [U] demandent à la Cour de :
' à titre principal, constater l'irrecevabilité des demandes tendant à la reconnaissance d'un droit de passage consenti à la seule société ANPICO,
' rejeter les demandes des époux [G],
' à titre subsidiaire, constater l'état d'enclavement du lot numéro 3 et leur accorder une servitude de passage,
' condamner les époux [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre 1.500 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile (amende civile pour abus de procédure).
' Les époux [G] font valoir à titre principal que le passage litigieux n'est pas une servitude, mais un simple droit de passage accordé à titre personnel à la seule société ANPICO qui ne pouvait pas le transmettre aux intimés.
A titre subsidiaire, les époux [G] invoquent le principe de fixité de la servitude, faisant observer que celle-ci n'a été accordée que pour une utilisation exceptionnelle (entretien de la façade arrière du bâtiment ANPICO), de sorte que son utilisation quotidienne par les nouveaux acquéreurs constituerait une aggravation de la servitude incompatible avec ce principe de fixité, sollicitant à titre principal la résolution de la servitude, et à titre subsidiaire l'interdiction d'aggravation.
* les intimés soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de la demande tendant à voir constater l'absence de servitude et l'existence d'un simple droit de passage, en ce qu'elle constitue une prétention nouvelle en cause d'appel.
A titre subsidiaire, les intimés soutiennent que l'acte constitutif de la servitude ne nécessite aucune interprétation, le droit de passage consenti étant une véritable servitude en ce qu'il crée un droit de passage sur un fonds servant au profit d'un fonds dominant, sans aucune référence à un droit personnel attaché à un individu particulier.
Les intimés contestent enfin l'existence d'une aggravation de la servitude, soutenant qu'il n'existe aucune dégradation du chemin. En tout état de cause, ils font valoir qu'une éventuelle aggravation ne serait pas une cause d'extinction de la servitude et qu'elle ne pourrait justifier une quelconque interdiction.
DISCUSSION
1 - Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage
1-1- sur la recevabilité de la prétention nouvelle tendant à voir constater l'existence d'un simple droit de passage et l'inexistence d'une servitude
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses.
En l'espèce, la demande initiale des époux [G] tendait uniquement à la résolution de la servitude de passage. Ces derniers se situent désormais sur un tout autre terrain puisqu'ils invoquent - pour la première fois en cause d'appel - l'inexistence même de cette servitude.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [G], la demande tendant à voir constater un simple droit personnel de passage ne constitue pas un moyen nouveau à l'appui de la prétention initiale tendant à la résolution de la servitude, dès lors que l'objet de la demande est totalement distinct. Il s'agit bien d'une prétention nouvelle soumise aux dispositions de l'article 564 précité.
La cour retiendra cependant que les prétentions, initiale et nouvelle, tendent à la même fin, en ce qu'elle tendent toutes deux à voir constater l'inexistence de la servitude, soit ab initio parce que celle-ci n'aurait jamais été constituée (constatation d'un simple droit personnel de passage), soit à posteriori par l'effet de la résolution de la convention de servitude au motif de l'aggravation de ses conditions d'exercice.
La prétention nouvelle tendant à voir constater l'inexistence de la servitude est donc recevable.
1-2- sur le bien fondé de la prétention nouvelle tendant à voir constater l'existence d'un simple droit de passage et l'inexistence d'une servitude
Il résulte de l'article 637 du code civil qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [G], les termes de l'acte notarié constituant la servitude de passage sont parfaitement clairs et ne peuvent donner lieu à aucune interprétation.
Si l'acte notarié a bien été passé entre les époux [G] et M. [K] d'une part, et la société ANPICO d'autre part, la servitude a été constituée entre un « fonds servant » constitué des deux parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (appartenant à M. [K] et aux époux [G]) et « un fonds dominant » constitué des trois parcelles B [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 9] (appartenant à la société ANPICO), l'acte notarié précisant au paragraphe « nature de la servitude » page 9 : « les fonds servants seront grevés au profit du fonds dominant, à titre perpétuel, d'une servitude de passage permettant d'accéder au fonds dominant et plus spécialement à la parcelle située en fond de propriété ».
Cette rédaction de l'acte notarié ne souffre aucune interprétation, et l'emploi répété des termes « servitudes », « fonds servant » et « fonds dominant » empêche de considérer que les parties ont simplement souhaité établir un droit de passage personnel au profit de la seule société ANPICO.
Si tel avait été le cas, les parties auraient clairement indiqué que le droit de passage était consenti au profit de la seule société ANPICO pour la durée de son existence, et non au profit du fonds dominant, à titre perpétuel, comme c'est le cas en l'espèce.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [G], le fait que la servitude soit constituée pour les besoins de l'entretien de l'arrière du bâtiment de la société ANPICO ne permet pas d'en déduire l'usage « personnel » plutôt que « réel » de la servitude, l'entretien n'étant pas un fait personnel à la société ANPICO mais un fait attaché au bâtiment lui-même.
Il apparaît ainsi très clairement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une quelconque interprétation de la convention que les parties ont bien entendu constituer une servitude imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage.
La cour retiendra ainsi l'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds appartenant aujourd'hui aux consorts [D].
2 ' sur le changement affectant la servitude de passage
Il résulte de l'article 702 du code civil que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire de changement qui aggrave la condition du fonds servant.
Ce principe de fixité de la servitude impose au propriétaire du fonds dominant de n'en user que suivant son titre, sans rompre l'équilibre entre l'utilité que lui procure la servitude et la charge qu'elle représente pour le propriétaire du fonds servant.
En l'espèce, le titre prévoit les « modalités d'exercice » suivantes de la servitude : « le propriétaire du fonds dominant aura le droit d'utiliser cette servitude de passage à pied ou en véhicules. Il est cependant précisé que le passage sera limité pour les besoins de l'entretien de la façade arrière et des équipements situés à l'arrière du bâtiment ou de l'extension éventuelle de ce dernier....eu égard à l'utilisation exceptionnelle de cette voie, les frais d'entretien, de réfection et autres resteront à la charge des fonds servants, sauf si ces frais étaient rendus nécessaires par le fait ou la faute du propriétaire du fonds dominant. »
Le changement invoqué en l'espèce porte sur l'usage de la servitude qui devient quotidien, alors que le titre prévoyait un usage exceptionnel. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], ce seul usage plus fréquent de la servitude ' indépendamment des éventuelles dégradations ' causera nécessairement une gêne pour le fonds servant dès lors qu'il s'agit d'un chemin privé de faible largeur, ce qui suffit à caractériser l'aggravation de la condition du fonds servant.
- sur la dérogation au principe de fixité de la servitude
En l'espèce, le changement invoqué par les époux [G] ne modifie pas la structure de la servitude (notamment son assiette répartie sur les deux propriétés [G] et [K]) mais uniquement ses modalités d'exercice, en ce que les intimés utilisent le passage ' non plus de manière exceptionnelle pour l'entretien du bâtiment ' mais de manière quotidienne dès lors qu'il s'agit de l'unique accès à leur habitation.
Au regard de la modification des seules modalités d'exercice de la servitude, le principe de fixité peut être écarté dès lors que le changement envisagé, bien que non conforme au titre, n'entraîne aucun préjudice sérieux pour le propriétaire du fonds servant.
S'il ressort du constat d'huissier du 15 janvier 2008 que la partie du chemin privatif utilisée par les consorts [D] présente : « des traces de circulation ....avec gravillons écrasés jusqu'à n'être plus visibles, ainsi que deux ornières profondes de quelques centimètres », il n'apparaît pas pour autant que ce préjudice puisse être qualifié de «sérieux», correspondant au contraire à des dégradations légères résultant d'un usage normal du chemin, et ne nécessitant que des opérations d'entretien courant.
Le passage est uniquement emprunté par des véhicules légers, la maison d'habitation des époux [G] étant située à bonne distance de l'immeuble des consorts [D], de sorte qu'il ne peut être invoqué aucune nuisance sonore.
Il sera enfin observé que M. [K], propriétaire de la moitié du chemin, n'invoque pour sa part aucun préjudice résultant du changement dans les modalités d'exercice de la servitude et ne prétend à aucune résolution de celle-ci.
En l'absence de préjudice sérieux, le changement dans les modalités d'exercice de la servitude doit être admis, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes tant en résolution qu'en interdiction d'aggravation de la servitude.
'sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice causé du fait de l'aggravation de la servitude
Il a été démontré que l'usage de la servitude de manière habituelle constitue à lui seul une aggravation de la condition du fonds servant, même si le préjudice occasionné reste faible.
Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a fixé l'indemnité compensant l'aggravation de la condition du fonds servant à la somme de 3.000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
'sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral
Les époux [G] sollicitent paiement d'une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la mauvaise foi des consorts [D] qui n'ont pas répondu à leurs demandes et n'ont pas tenu compte de leurs avertissements quant à l'utilisation limitée de la servitude existante.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné [E] [D] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant les époux [G] du surplus de leurs demandes.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas d'erreur grossière équipollente au dol ou à l'intention de nuire. Une telle faute n'étant pas caractérisée à la charge des époux [G], les consorts [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, étant en outre observé qu'ils sont irrecevables en leur demande de paiement d'une amende civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [G] une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel.
*
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel,
CONDAMNE [H] et [F] [G] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître LAFORCE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Pour le Président empêché,
Claudine POPEKVéronique MULLER
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