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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-88.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-88.001

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 novembre 1998, qui, pour destruction, dégradation ou détérioration, dont il n'est résulté qu'un dommage léger, du bien d'autrui, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 635-1, alinéa 1, du Code pénal, et réprimée par l'article R. 635-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de dégradation ou de détérioration légère du bien d'autrui ; "aux motifs que Claude X... avait pénétré dans la brasserie de l'aérogare avant 13 heures 22 pour en ressortir à 14 heures 05 ; que, pour rejoindre son hôtel en venant de l'aérogare, il était contraint de passer à proximité immédiate du véhicule de la victime, compte tenu de l'endroit où celui-ci était garé ; qu'ayant admis qu'il était vêtu d'une gabardine bleue marine lorsqu'il s'était rendu de l'hôtel Océania à la "Brasserie de l'Aéroport" pour y prendre son repas, il en était donc de même lors du trajet en sens inverse ; que Claude X... avait proposé à Mme Y... de rédiger un chèque d'un montant correspondant à celui du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que l'album photographique figurant à la procédure et le croquis du côté droit de la BMW étaient suffisamment explicites quant à la nature, la localisation et l'importance des dégradations perpétrées sur cet engin ; "alors, d'une part, qu'il résultait des constatations des gendarmes qu'aucune trace de peinture de la BMW n'avait été trouvée sur aucune des clefs dont Claude X... était en possession ; que, dès lors, en ne tenant aucun compte de cet élément matériel objectif qui excluait que Claude X... ait pu être l'auteur de la dégradation qui lui était reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les présomptions et indices ne peuvent être utilisés, au titre de la preuve, que s'il n'existe aucun élément objectif matériel avérant ou excluant la commission de l'infraction et à la condition qu'ils soient graves, précis et concordants et ne puissent être ruinés par des éléments objectifs indiscutables ; que, dès lors qu'il existait en l'espèce un tel élément - l'absence de toute trace de peinture de la BMW sur aucune des clefs dont Claude X... était en possession cependant que la victime avait déclaré avoir vu l'homme rayer sa voiture avec une clef -, la Cour ne pouvait se fonder sur des indices et présomptions qui n'étaient ni graves, ni précis, ni concordants en présence d'un élément matériel objectif déterminant qui excluait que Claude X... eût pu être l'auteur de la dégradation ; "alors, de troisième part, que le fait de payer son repas dans un restaurant par carte bancaire et de recevoir un ticket de caisse édité à l'heure du paiement, en l'espèce 14 heures 05, ne constitue nullement une preuve que le client a quitté immédiatement l'établissement à l'heure indiquée sur le ticket de paiement et a pu se trouver à l'endroit où était stationné le véhicule de Mme Y... entre 14 heures 05 et 14 heures 10, heure à laquelle cette dernière a situé les faits ; qu'en effet, ce n'est que s'il est établi que, ayant payé à 14 heures 05, le prévenu avait effectivement quitté les lieux à cette heure précise et ne pouvait pas se trouver près du véhicule de Mme Y... à l'heure indiquée par cette dernière - c'est-à-dire au plus tard à 14 heures 10 - que l'on pourrait considérer que l'heure indiquée sur le reçu du paiement par carte bancaire constitue une preuve de la présence du prévenu près du véhicule et un indice qu'il aurait pu être l'auteur des dégradations ; que la Cour n'ayant nullement établi que le prévenu avait effectivement quitté l'établissement à l'heure même indiquée sur le reçu de carte bleue et ne s'étant pas non plus expliquée sur le temps qu'il lui aurait fallu, s'il avait effectivement quitté les lieux à 14 heures 05, pour se trouver près du véhicule de Mme Y... à l'heure indiquée par cette dernière, c'est-à-dire au plus tard 14 heures 10, la déclaration de culpabilité est dépourvue de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz