Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-12.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.166
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de M. Pierre Y..., demeurant 27, place Alfred Agard, 24300 Nontron,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 1997), que l'hôpital de Nontron a chargé M. Y..., géomètre-expert, d'établir un document d'arpentage relatif à des terrains devant être soumis à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que M. X..., l'un des propriétaires de ces terrains par la suite exproprié, alléguant un préjudice causé par des inexactitudes contenues dans ce document, a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de le débouter de sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, "1 / qu'il doit être sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique mise en mouvement dès lors que l'issue de l'instance pénale est de nature à influer sur la solution du procès civil ; que, pour rejeter les demandes de sursis à statuer et en responsabilité professionnelle formées par M. X... qui avait pourtant souligné que le document d'arpentage établi par le géomètre-expert, M. Y..., et qui avait donné lieu au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, constituait la base même de l'action en responsabilité professionnelle engagée contre celui-ci, la cour d'appel a procédé à l'analyse du document litigieux ; qu'en rejetant dès lors la demande de sursis à statuer tout en se fondant sur les mentions du document argué de faux soumis à l'instance pénale qui avait ainsi nécessairement une influence sur l'action en responsabilité professionnelle engagée, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; 2 / que le géomètre-expert engage sa responsabilité professionnelle en cas de faute caractérisée ayant causé un préjudice à la victime ; que dans ses conclusions d'appel, M. X..., dont la parcelle avait fait l'objet d'une procédure d'expropriation, avait fait valoir que le
géomètre-expert, M. Y... qui avait porté sur son document d'arpentage une surface réservée insusceptible d'expropriation d'une superficie inférieure à la superficie réelle, avait attesté que sa mission était de définir la parcelle qui ferait l'objet de l'expropriation ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi affirmer que la mission du géomètre-expert n'était pas de déterminer l'assiette de l'expropriation pour conclure à l'absence de lien causal entre la faute commise et le préjudice subi par M. X... lié à l'expropriation d'une parcelle réservée sans répondre à ce moyen de nature à établir le contraire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il ressort des éléments du débat, telles la déclaration d'utilité publique portant l'état parcellaire et l'ordonnance d'expropriation, que la procédure d'expropriation avait été en son entier fondée sur le constat erroné de la limitation de la partie réservée ; qu'en affirmant dès lors, pour écarter tout lien causal entre la faute commise par M. Y... et le dommage souffert par M. X..., que l'assiette de l'expropriation avait été préalablement fixée par l'autorité expropriante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile : 4 / que M. X... s'était régulièrement prévalu dans ses conclusions d'appel de la décision rendue par l'ordre des géomètres-experts qui avait retenu à l'encontre de M. Y... l'existence d'un faute professionnelle tirée d'une violation des dispositions édictées à l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent de nature à établir l'existence de la faute professionnelle reprochée à ce géomètre-expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, analysant les pièces qui lui étaient soumises, que le document d'arpentage établi par le géomêtre-expert n'avait pas pour objet de déterminer l'assiette de l'expropriation, qui avait été préalablement fixée par l'autorité expropriante, mais était destiné à l'établissement d'un nouveau relevé cadastral, qu'il était donc étranger tant au principe de la décision d'expropriation qu'aux modalités de l'indemnisation, que le document critiqué ne pouvait ni conduire à modifier la superficie des terrains expropriés, ni en diminuer la valeur, que M. X... ne fournissait, sur la portée de cette pièce, aucune indication de nature à étayer ses déclarations quant à l'existence d'un préjudice, qui n'était pas établie, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, sans modifier l'objet du litige, et sans être tenue de répondre à des allégations relatives à une faute éventuelle du géomètre, que la décision de la juridiction pénale saisie par M. X... pour vérifier la régularité du document d'arpentage n'était pas de nature à influer sur le résultat de l'action civile en cours, et que les demandes de sursis à statuer et d'indemnisation devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, "que seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus le droit de toute partie d'ester en justice ; que pour condamner M. X... envers M. Y..., les juges du fond se sont contentés de faire état du caractère peu sérieux de l'action en responsabilité professionnelle en raison de l'absence de lien causal entre les fautes reprochées ayant cependant donné lieu au prononcé d'un avertissement contre le géomètre par son ordre professionnel et le préjudice invoqué par M. X... ; que ces seules observations ne caractérisent pas l'abus du droit de M. X... d'ester en justice, ce qui prive l'arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... qui contestait une expropriation, avait mis en cause de façon particulièrement légère la responsabilité d'un géomètre, que son action avait un caractère peu sérieux, que le demandeur avait fait preuve de témérité, et qu'il s'agissait d'un abus de procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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